Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2019 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1906809 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2022, 25 août 2022, 30 août 2022 et 3 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906809 rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail eu égard à sa bonne insertion professionnelle ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- il entend soulever l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il entend soulever l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié le critère relatif à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- et les observations de Me Braccini pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité turque, né le 22 octobre 1995, serait entré en France le 15 octobre 2012. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de février 2013 puis a bénéficié de contrats jeune majeur. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 15 novembre 2013 au 14 novembre 2014. Sa demande de changement de statut aux fins d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " a été rejetée par arrêté du 6 novembre 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une interpellation, M. A... s'est, de nouveau, vu opposer une obligation de quitter le territoire français. Le 2 août 2018, M. A... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu'il a complétée le 29 janvier 2019 en produisant un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier au sein de la SARL Diyar. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1906809 du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 24 mai 2019.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant. En effet, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A..., les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
4. M. A... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en se prévalant de son insertion professionnelle et de la signature, le 15 janvier 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de cuisinier au sein de la SARL Diyar. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité d'aide cuisinier, cuisinier ou chef cuisinier au sein de la SARL Lezzet du 18 novembre 2014 au 1er décembre 2014, de la société Helin Kebab du 26 janvier 2015 au 31 octobre 2015, de la société Palandoken du 4 janvier 2016 au 28 août 2017, de la société Istanbleu du 6 février 2018 au 20 avril 2018, de la société Lezzet du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 puis de la société Diyar à compter de janvier 2019, il en ressort également que l'intéressé qui a, au demeurant, souvent travaillé à temps partiel ou dans des entreprises familiales ne justifie pas d'une stabilité suffisante dans l'exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait été bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SARL Diyar dont il est associé à 70 % n'est pas non plus de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet intimé aurait commis, dans l'application de ces dispositions, une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette circulaire aurait été méconnue doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... fait valoir être entré en France à la fin de l'année 2012, avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité et vivre en France aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants dont le deuxième est, au demeurant, né postérieurement à l'arrêté attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 6 novembre 2015 et 3 juillet 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille puis la cour administrative d'appel de Marseille, sans y déférer. Par ailleurs, son épouse, entrée en France en 2017, également de nationalité turque, est en situation irrégulière en France, sa demande d'asile ayant été rejetée. Il est également constant que les parents et une partie de la fratrie de M. A... vivent en Turquie. Rien ne fait dès lors obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, comme il a été mentionné au point 2, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour qu'elle comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A... ne peut ainsi utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l'administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe d'égalité au seul motif que d'autres situations, qui ne sont pas autrement précisées, n'auraient pas donné lieu à une telle mesure.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour.
11. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt de ses enfants dont, au demeurant, seul l'aîné était né à la date de la décision attaquée, dès lors que cette dernière n'implique nullement une séparation de la famille dont tous les membres ont la nationalité turque, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
15. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la décision contestée : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de l'entrée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale, dont le fait qu'il est marié et père, à la date de la décision, d'un enfant mineur, et de ce qu'il n'a pas exécuté volontairement deux précédents arrêtés portant obligations de quitter le territoire français en date des 6 novembre 2015 et 3 juillet 2017. Il a ainsi et dès lors qu'il estimait que la présence du requérant ne constituait pas une menace à l'ordre public, suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur de droit.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1995, est entré irrégulièrement en France en octobre 2012, sans toutefois justifier s'y être maintenu continuellement dès lors qu'il s'est marié en Turquie le 15 janvier 2015. Par ailleurs, il n'a, ainsi qu'il a été dit précédemment, pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 6 novembre 2015 et 3 juillet 2017. Il n'établit pas, non plus, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il est constant que résident ses parents ainsi que sa fratrie à l'exception de l'un de ses frères. S'il ressort des pièces du dossier qu'il était père, à la date de l'arrêté attaqué, d'un enfant né le 26 octobre 2017, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
N° 22MA0126802