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20/01/2023 | FRANCE | N°21MA04317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 21MA04317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1806037 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm

inistratif de Marseille du 22 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1806037 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail en date du 6 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'autorité administrative ;

- la réalité du motif économique n'est pas établie dès lors que la cessation de l'activité de l'entreprise n'était pas totale et définitive ;

- les difficultés économiques de l'entreprise, appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe, ne sont pas établies ;

- il existait une situation de co-emploi entre la société Aérofarm et le groupe Fareva, du fait de la confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;

- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement à défaut de lui avoir fait une proposition d'emploi réelle, sérieuse et individualisée.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la société Aérofarm, représentée par Me Barraut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête,

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- les observations de Me Dutard, substituant Me Heulin, représentant M. A... C..., et les observations de Me Barraut représentant la société Aérofarm

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... C... a été recruté en 2007 en qualité de magasinier par la société Aérofarm qui avait pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques, notamment sous la forme d'aérosols, à Marseille et détenait le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP). Par un courrier du 18 juillet 2017, notifié à l'autorité administrative le 20 juillet 2017, la société Aérofarm a sollicité l'autorisation de licencier M. A... C... pour motif économique. Cette demande a été rejetée par une décision de l'inspectrice du travail du 20 septembre 2017. A la suite du recours hiérarchique formé par la société le 24 novembre 2017, notifié le 27 novembre 2017, la ministre du travail a, par une décision expresse du 6 juin 2018, qui s'est substituée à sa décision implicite de rejet née le 28 mars 2018, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A... C.... Ce dernier relève appel du jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 juin 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas recherché à reclasser M. A... C..., au point 12 du jugement attaqué et n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant dont celui tiré de ce que les recherches de reclassement auraient dû être menées jusqu'à la date des décisions attaquées. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision ministérielle contestée a été signée le 6 juin 2018 par M. D... B..., chef du bureau du statut protecteur, qui a reçu délégation de signature pour signer au nom du ministre chargé du travail tous actes, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, par décision du 24 mai 2017, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 31 mai 2017. Par suite, le moyen invoqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire et mettre le salarié à même de prendre connaissance d'une part, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande et, d'autre part, de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir au cours de son enquête et qui sont de nature à établir ou non la réalité des faits allégués à l'appui de la demande. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.

5. En l'espèce, M. A... C... soutient que le vice de procédure retenu pour annuler la décision initiale de l'inspectrice du travail du 20 septembre 2017 n'a pas été régularisé dès lors que la ministre du travail ne lui aurait pas communiqué des éléments déterminants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par deux courriels du 9 mars 2018, la ministre du travail a transmis au conseil de M. A... C... le rapport d'expertise de la société Secafi du 21 décembre 2016, portant sur l'analyse des comptes clos et de la situation économique et sociale au 31 décembre 2015, ainsi que le courriel du 4 août 2017 par lequel l'employeur a apporté des réponses aux questions posées par l'inspectrice du travail. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

7. À ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la fermeture de l'établissement d'Aérofarm à Marseille s'est traduite par le licenciement de tous les salariés de l'entreprise, et par la vente des locaux utilisés pour la production à un établissement public foncier. En outre, aucun repreneur de l'activité ne s'était manifesté à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l'arrêt de la production n'a pas seulement porté sur les aérosols Paraplus et Spregal mais sur tous les produits commercialisés par la société Aérofarm. Par ailleurs, si le requérant soutient que le siège de la société, qui n'a pas été dissoute, aurait été transféré à Quetigny, en Côte d'Or, il résulte de l'instruction que la société s'est bornée à conserver une adresse postale sur un autre site, pour les besoins des procédures en cours, sans y exercer aucune activité. Si l'appelant soutient que la cessation de l'activité de l'entreprise résulterait d'un choix stratégique du groupe et non de difficultés économiques avérées, cette circonstance est sans incidence sur la réalité du motif économique dès lors qu'il est établi que la cessation de l'activité est totale et définitive. M. A... C... ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature, notamment une filiale produisant des aérosols en Russie, situation qui ne fait pas obstacle à ce que la cessation d'activité de la société Aérofarm soit regardée comme totale et définitive. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Aérofarm aurait délocalisé sa production en Russie ou qu'une reprise partielle de son activité s'y déroulerait. Dans ces conditions, la ministre a pu légalement retenir que la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise justifiait de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement de M. A... C.... Par suite, la circonstance invoquée par l'appelant, selon laquelle les difficultés économiques de l'entreprise, appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société Aérofarm, ne seraient pas établies est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

9. En quatrième lieu, hors l'existence d'un lien de subordination, la société-mère d'un groupe ne peut être considérée comme étant le véritable employeur du personnel employé par une société filiale, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

10. En l'espèce, M. A... C... soutient que la société-mère Fareva, dont l'activité n'avait pas cessé, devait être considérée comme son véritable employeur. Toutefois, si certains dirigeants de la société Aérofarm exercent des responsabilités au sein du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société-mère et que le capital de la filiale soit détenu majoritairement par la société-mère, il ressort également des pièces du dossier que la direction de la société Aérofarm disposait d'une autonomie de gestion et de décision, s'agissant notamment de la gestion du personnel et des négociations commerciales avec les cocontractants de l'entreprise, qui excluait toute immixtion du groupe dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la société-mère Fareva serait le véritable employeur doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ce qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a effectué une recherche de reclassement auprès de l'ensemble des filiales du groupe Fareva situées sur le territoire national et a adressé à M. A... C... un questionnaire en vue d'une mobilité à l'international, auquel celui-ci n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, ne manifestant ainsi pas d'intérêt pour des offres d'emploi à l'étranger. En outre, l'employeur a adressé au requérant, par un courrier du 17 mai 2017 remis en main propre le même jour et revêtu de la signature de l'intéressé, cinq propositions de postes de magasinier et de préparateur de commandes, situés en Ardèche, dans le Maine-et-Loire et en Dordogne. Contrairement aux allégations de l'intéressé, ces propositions étaient concrètes, précises et personnalisées. M. A... C... n'a pas donné suite à ces propositions. Si l'appelant fait valoir que les recherches de reclassement auraient dû être menées jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 6 juin 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nouvel emploi correspondant à sa qualification aurait été disponible au sein du groupe avant cette date. Il s'ensuit que la société Aérofarm, qui n'était par ailleurs pas tenue de produire le registre des entrées et des sorties du personnel pour établir le caractère sérieux de ses recherches, doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A... C... au titre des frais exposés par la société Aérofarm.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Aérofarm sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée Aérofarm.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.

N° 21MA04317 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04317
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-20;21ma04317 ?
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