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11/01/2023 | FRANCE | N°22MA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 11 janvier 2023, 22MA02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2201375 en date du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. C... A... un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé au lieudit Avignatojo.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 22MA02975, M. A... représentée

par la SELAS d'avocats FIDAL demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 novembre 2022 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2201375 en date du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. C... A... un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé au lieudit Avignatojo.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 22MA02975, M. A... représentée par la SELAS d'avocats FIDAL demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 22 novembre 2022 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance n'est pas motivée ;

- l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas et en tout état de cause le projet s'inscrit en continuité de l'urbanisation ;

- une demande de défrichement n'est pas nécessaire ;

- l'article L.121-10 du code de l'urbanisme invoqué par le préfet n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Figari et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :

- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,

- les observations de Me Monpeyssin confirmant les conclusions et les moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2201375 du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a suspendu à la demande du préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Figari a accordé à M. C... A... un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé au lieudit Avignatojo. M. A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Pour justifier la suspension de l'arrêté en litige sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le premier juge a cité les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui indiquent en particulier que " le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Il a ensuite considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. Ce faisant, conformément aux exigences légales et eu égard à son office, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance alors même qu'il n'a pas précisé les faits le conduisant à retenir ce moyen.

Sur le bien-fondé de la suspension :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui contrairement à ce qui est affirmé s'appliquent sur le territoire de la commune de Figari, que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Par ailleurs, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.

4. En l'espèce, il ressort du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un vaste espace naturel et les quelques constructions éparses situées à proximité ne peuvent être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.

5. Il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 du maire de Figari. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

ORDONNE

Article 1 : La requête de M.A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Figari.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.

N° 22MA02975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22MA02975
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Sursis à exécution d’une décision administrative. - Conditions d'octroi du sursis.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-11;22ma02975 ?
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