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06/01/2023 | FRANCE | N°20MA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 janvier 2023, 20MA01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Espace pédagogique et formation France " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis le 13 décembre 2016 à son encontre pour un montant de 264 408,39 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours du 28 février 2017.

Par un jugement n° 1708466 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception émis le 13 décembre 2016 et la décision de rejet implicite du recours du 28 février 2017 d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Espace pédagogique et formation France " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis le 13 décembre 2016 à son encontre pour un montant de 264 408,39 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours du 28 février 2017.

Par un jugement n° 1708466 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de perception émis le 13 décembre 2016 et la décision de rejet implicite du recours du 28 février 2017 de l'association " Espace pédagogique et formation France " et l'a déchargée du paiement de la somme de 170 954,59 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 avril 2020, le 3 septembre 2020 et le 9 mai 2022, sous le n° 20MA01599, l'association " Espace pédagogique et formation France ", représentée par Me Roblot-de-Coulange, demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille en ses dispositions figurant à l'article 2 prononçant à son égard la décharge de paiement de la somme de 170 954, 59 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 264 408, 49 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté a omis de statuer sur la question du retrait d'un acte administratif créateur de droits ;

- la créance demeure inopposable pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement, soit 9 ans, et au-delà, si le plan est exécuté conformément aux engagements ;

- le titre de perception attaqué est définitivement annulé dès lors que la direction générale des finances publiques (DGFIP) a émis un titre d'annulation le 16 juin 2020 ;

- le principe de sécurité juridique s'applique aux décisions de remboursement des montants qualifiés d'indus des aides de l'Union Européenne ;

- le versement révèle une décision créatrice de droits au profit de l'association dont le montant ne pouvait plus être réduit par l'administration ;

- le second contrôle comprend des irrégularités dans son déroulement et des analyses erronées des dépenses éligibles ;

- en 2008, 2009 et 2010 des dépenses de personnel, des dépenses de fonctionnement, des dépenses directes relatives aux participants, des dépenses indirectes ont été rejetées à tort ;

- l'éligibilité des dépenses aurait dû être appréciée en application du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 dans sa version en vigueur de 2008 à 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Roblot-de-Coulange, représentant l'association " Espace pédagogique et formation France ".

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Espace pédagogique et formation France " (EPFF) a signé avec l'Etat, le 29 décembre 2009, la convention n° 34221 de subventionnement du Fonds social européen (FSE) pour une opération intitulée " Formation de base à visée parentale " au titre des années 2008, 2009 et 2010 prévoyant un montant total de subvention de 275 060 euros. L'association requérante a perçu un montant de 16 023,60 euros à titre d'acompte puis un montant de 248 384,89 euros au titre du solde de la convention, soit un montant total de 264 408,49 euros, le 15 mars 2012. Par un titre de perception émis le 13 décembre 2016, reçu le 2 janvier 2017, il a été demandé à l'association requérante de reverser un montant de 264 408,39 euros. Ce titre de perception a été contesté par lettre du 28 février 2017. Ce recours a été implicitement rejeté.

2. L'association " Espace pédagogique et formation France " relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 février 2020 en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande de première instance. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation du seul article 2 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. En première instance, l'association EPFF a invoqué le moyen tiré de ce que l'administration a illégalement retiré, par ses décisions intervenues en 2016, une décision créatrice de droits, constituée par le versement de la subvention FSE le 15 mars 2012, au-delà du délai de quatre mois. Le tribunal a répondu implicitement mais nécessairement à ce moyen, qu'il avait visé, aux points 8 et 9 en l'écartant comme inopérant. Par suite, l'association EPFF n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce : " (...) Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. "

5. Ces dispositions du code de commerce ne font pas obstacle à ce qu'une autorité administrative émette un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable une personne morale à l'égard d'une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance demeurerait inopposable pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement décidé par le tribunal de grande instance le 28 juillet 2020, soit 9 ans, et au-delà, si le plan est exécuté conformément aux engagements est sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception.

6. En deuxième lieu, si l'association appelante soutient que le titre de perception attaqué a été définitivement annulé par la DGFIP qui a émis un titre d'annulation le 16 juin 2020 d'un montant de 264 408,49 euros équivalent au montant du titre initial, il résulte toutefois de la lecture de ce dernier titre que l'annulation est intervenue " au motif de la contestation de l'entreprise sur ce titre et qui a gagné au tribunal administratif contre la Direccte. ". Dans ces conditions, ce dernier titre n'est motivé que par le souci de l'administration de se conformer au jugement attaqué et ne prive pas d'objet l'intervention du juge d'appel.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des communautés européennes, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...) ".

8. Aux termes de l'article 61 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 : " L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier: / (...) / b) de certifier que: / i) l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées; / ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables; (...) ".

9. Aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les dépenses de rémunération (...) constituent des dépenses éligibles aux conditions suivantes : / 1. Dépenses de rémunération. / Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées : / a) S'agissant du temps consacré à la réalisation de l'opération : /- par les fiches de poste des personnels affectés à la réalisation de l'opération ou les lettres de mission qui leur sont adressées, pour les personnels à temps plein ou à temps partiel si celui-ci est défini préalablement ; / - ou par les fiches de temps des personnels affectés ponctuellement à la réalisation de l'opération ou des extraits de logiciel de gestion de temps ; (...) / Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales, patronales et salariales), les traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail ainsi que les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels. ".

10. Il ressort de ces dispositions combinées que l'absence de certification, par l'autorité mentionnée à l'article 61 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, des dépenses effectuées par un bénéficiaire d'une subvention FSE constitue une irrégularité au regard du droit communautaire qui entraîne, en règle générale, l'obligation de rembourser les montants indûment perçus. En outre, l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. En l'espèce, en vertu de l'article 23 de la convention n° 34221 signée par l'association EPFF et l'Etat, le bénéficiaire d'une subvention tient, jusqu'au 31 décembre 2021, à la disposition de l'Etat l'ensemble des pièces justificatives probantes relatives aux dépenses déclarées et, durant cette période, se soumet à tout contrôle. Le même article prévoit explicitement la possibilité d'un remboursement de sommes perçues indûment.

11. L'association EPFF considère infondé le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il ne l'a pas déchargé de la somme de 264 408, 49 euros mais seulement de

170 954,59 euros dès lors qu'elle soutient n'avoir commis aucune irrégularité dans la présentation de ses comptes et de ses dépenses éligibles en rapport avec les actions conventionnées PRESAGE 34221 du 29 décembre 2009. Il résulte toutefois de l'instruction que des irrégularités probantes sont apparues lors du second contrôle et que les contestations et demandes de l'association ont fait l'objet d'une analyse par les services gestionnaires tant en ce qui concerne les dépenses de personnels, les dépenses directes de fonctionnement, les dépenses liées aux participants, les dépenses directes de prestations externes, les frais généraux, le tout pour les exercices 2008 à 2010 inclus.

12. En l'espèce, s'agissant des dépenses de personnel pour les exercices 2008 à 2010, il résulte de l'instruction que deux salariées ont travaillé sur une autre opération que celle concernée par la convention et que le montant retenu par le contrôleur résulte de l'application au montant de la base salariale annuelle de chaque intervenant sur l'opération d'un taux d'affectation correspondant à la part de l'activité du salarié sur l'opération de son activité totale. Concernant Mme A... pour 2010, il résulte de l'instruction que les relevés de temps ne répondent pas aux exigences de conformité en vertu desquelles doivent être mentionnées les tâches précisément exécutées durant les heures consacrées à l'opération. Le temps consacré par l'intéressée n'ayant pu être déterminé par le contrôleur, c'est à bon droit que lesdites opérations ont été regardées comme inéligibles. S'agissant des dépenses de fonctionnement pour la même période, les frais de transport ne sont pas justifiés par un lien avec l'opération conventionnée, de même que les frais de goûters. Enfin, s'agissant des " frais généraux " pour 2008 et 2010, il résulte de l'instruction que l'association n'a pas communiqué, dans le cadre du contrôle de service fait, les documents permettant au contrôleur de vérifier, sur la base d'un échantillon, la réalité des montants de dépenses et celui des couts réels imputables à la mise en œuvre de l'opération. Pour 2009, le montant des dépenses indirectes de fonctionnement a été établi en prenant en compte le montant total des postes de fonctionnement de la structure justifiés par l'association auquel a été appliqué, en application de la convention, un taux 20% du coût direct de l'opération.

13. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à faire application des dispositions et conventions précitées pour rejeter les conclusions de l'association appelante visant à obtenir une décharge totale. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir, qui n'est pas établi, d'erreurs de fait et d'erreurs de droit doivent être écartés.

14. En quatrième lieu, selon les dispositions précitées du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, ce texte a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l'Union européenne. A cet effet, ce règlement autorise la récupération des aides indûment versées à un opérateur économique dans un délai de quatre ans. D'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a dit pour droit dans son arrêt du 11 juin 2015 Pfeifer et Langen GmbH (affaire C-52/14), le délai de prescription de quatre ans prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 commence à courir, en cas d'irrégularité continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin, quelle que soit la date à laquelle l'administration nationale a pris connaissance de cette irrégularité. Il en va de même en cas d'irrégularités mentionnées au 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 3. D'autre part, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans le même arrêt, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 impose, à son quatrième alinéa, une limite absolue s'appliquant à la prescription des poursuites d'une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai quadriennal arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans le cas où la procédure administrative a été suspendue conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement. Enfin, l'imputation des dépenses à un programme opérationnel donné ne pouvant être constatée qu'à la fin de l'exercice concerné, à savoir à compter du mois de janvier de l'année suivante, le point de départ du délai de prescription des irrégularités commises au titre de ce programme opérationnel ne peut courir qu'à compter de cette période.

15. Lorsque l'aide attribuée fait l'objet de plusieurs versements, le préjudice effectivement porté au budget de l'Union, au sens du 2 précité de l'article 1er du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, naît au moment où l'avantage est définitivement accordé c'est-à-dire lors du paiement du solde de la subvention.

16. En l'espèce, il résulte du certificat administratif du 15 mars 2012 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que le solde de la subvention FSE a été versé à l'association " Espace pédagogique et formation France " le même jour. L'intervention des conclusions provisoires en 2015 puis des conclusions définitives en 2016 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a interrompu le délai de prescription. Par suite, lors de la réception du titre de perception attaqué le 2 janvier 2017, ce délai n'était pas expiré et le moyen invoqué tiré de la prescription doit être écarté.

17. L'association " Espace pédagogique et formation France " n'est pas davantage fondée à soutenir que le montant de la subvention versée le 15 mars 2012 lui était définitivement acquis dès lors que ces dépenses ont été engagées en méconnaissance des dispositions ou stipulations précitées et n'ont, dès lors, pas pu créer de droits à son profit. Par suite, le moyen tiré du caractère acquis de la subvention doit être écarté.

18. En dernier lieu, si l'association appelante soutient que l'éligibilité des dépenses aurait dû être appréciée en application du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 dans sa version en vigueur de 2008 à 2010, elle n'établit toutefois pas que l'Etat aurait fondé sa décision sur d'autres dispositions.

19. Il résulte de tout ce qui précède que l'association EPFF n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a partiellement rejeté sa demande.

20. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association " Espace pédagogique et formation France " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Espace pédagogique et formation France " et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

N° 20MA01599 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01599
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP LINARES - ROBLOT DE COULANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;20ma01599 ?
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