Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant permis de construire tacite par laquelle le maire de la commune d'Alleins a autorisé Mme A... à effectuer des travaux d'aménagement d'un logement dans un bâtiment préexistant.
Par une ordonnance n° 2207879 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution du permis de construire tacite en litige.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Cabriel, demande au juge des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2022 ;
2°) de rejeter le déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le référé suspension du préfet des Bouches-du-Rhône était irrecevable car le déféré au fond était dirigé contre un autre permis de construire et le juge des référés a statué ultra petita en admettant la recevabilité de la requête ;
- les travaux ne portaient pas sur le changement de destination d'un bâtiment car celui-ci avait perdu depuis longtemps sa destination agricole et était à usage de garage ;
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la commune d'Alleins, représentée par Me Demichelis, demande au juge des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2022 ;
2°) de rejeter le déféré suspension du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Elle soutient que :
-le local objet de la demande de permis de construire n'avait pas de destination agricole.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 23 novembre 2022, la Cour a informé les parties en application de l'article R .611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de la tardiveté de la demande de la commune d'Alleins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, juge des référés,
- et les observations de Me A..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1.Le maire d'Alleins a délivré le 31 mars 2022 à Mme A... un certificat de permis de construire tacite pour des travaux d'aménagement d'un logement à partir d'une remise sur une parcelle cadastrée section E n° 949, située chemin de la Barlatière, sur le territoire de la commune. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'annuler ce permis de construire. Il a assorti ce déféré d'une demande de suspension de ce permis de construire sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance 2207879 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de ce permis de construire tacite jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, qui impose en zone agricole l'identification des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination par le plan local d'urbanisme, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire. Mme A... et la commune d'Alleins relèvent appel de cette ordonnance.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " . Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " .
3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 19 mai 2022, reçue en mairie d'Alleins le 23 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au maire d'Alleins de procéder au retrait du permis de construire tacite délivré à Mme A... en raison de son illégalité. Cette lettre, qui ne se bornait pas à demander au maire des précisions sur la nature des travaux autorisés mais lui demandait de retirer le permis de construire en litige, a valu recours gracieux, et a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux étant née le 23 juillet 2022, le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône enregistré le 21 septembre 2022 au tribunal administratif de Marseille l'a été dans le délai de recours contentieux.
4. En deuxième lieu, si le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tend à l'annulation d'un permis de construire portant sur un gite rural et une piscine, il s'agit d'une erreur purement matérielle puisque le déféré mentionne clairement le numéro du permis de construire portant sur l'habitation de Mme A.... Celle-ci n'est pas fondée dès lors à soutenir que le préfet n'aurait pas justifié avoir formé un déféré au fond contre le permis de construire en litige et n'aurait pas produit la copie de ce déféré. Elle n'est pas fondée davantage, en tout état de cause, à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille aurait entaché son ordonnance d'une irrégularité en ne donnant pas son exacte qualification à une pièce du dossier.
5. En troisième lieu, l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A :1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article L. 151-11 du même code : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : ...2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites... ".
6. Mme A... soutient que le local qu'elle souhaite transformer en habitation est utilisé depuis de nombreuses années comme garage et a perdu sa destination agricole. Toutefois, alors même qu'il est situé à proximité d'une partie du corps de bâtiments comportant des logements, il ressort des pièces du dossier que ce local, qui ne se distingue pas des autres bâtiments du domaine affectés à l'exploitation agricole, situés également à proximité, constitue l'accessoire de celle-ci et doit être regardé dans ces conditions comme ayant conservé cette destination. En application des dispositions précitées, ce local ne pouvait faire l'objet d'un changement de destination pour un usage d'habitation faute d'avoir été désigné à cet effet par le règlement du plan local d'urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et la commune d'Alleins, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de celle-ci, ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
8. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de Mme A... et de la commune d'Alleins fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de la commune d'Alleins sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune d'Alleins et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
N° 22MA02597 2