Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2001664 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Keita, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite somme devant être versée directement à son conseil.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel le préfet avait commis une erreur de droit dans l'application des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 2.1.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Un courrier du 22 août 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 612-3 alinéa 3 du code de justice administrative a mis en demeure le préfet du Var de produire ses observations en défense dans le délai d'un mois et a informé les parties de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 7 novembre 2022.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mai 2020, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 décembre 2019 M. A..., ressortissant marocain, sur le fondement de sa vie privée et familiale, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que le tribunal a omis de répondre à l'argumentaire tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise dans l'application des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, ce moyen d'irrégularité ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté, comme manquant en fait, alors que le tribunal a répondu à cet argument de droit au point 6 de son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". Et l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... ". Enfin selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2... ".
4. En l'espèce, M. A... justifie être présent sur le territoire français depuis 2015 et être en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans depuis le 5 mars 2016, avec laquelle il s'est marié le 31 août 2017. Toutefois, le couple n'a pas d'enfant et rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie commune dans leur pays d'origine où M. A... a passé l'essentiel de son existence. Par ailleurs, le requérant qui a déjà fait l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement le 13 avril 2018 qui n'a pas été exécutée, n'apporte aucun élément justifiant de son intégration dans la société française, et a en outre été interpellé pour usage de stupéfiants et violences conjugales. M. A... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Ainsi, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et par suite, les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour.
6. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
7. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A... ne peut donc utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Keita et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.
N° 21MA0407402