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12/12/2022 | FRANCE | N°20MA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 décembre 2022, 20MA03310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Entreprise Mariani a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui payer la somme de 99 277,06 euros ou, subsidiairement, la somme de 31 262,83 euros, au titre du règlement du marché public qui lui avait été confié.

Par un jugement n° 1900746 en date du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1

er septembre 2020, la société Entreprise Mariani, représentée par Me Parracone, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Entreprise Mariani a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui payer la somme de 99 277,06 euros ou, subsidiairement, la somme de 31 262,83 euros, au titre du règlement du marché public qui lui avait été confié.

Par un jugement n° 1900746 en date du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, la société Entreprise Mariani, représentée par Me Parracone, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit aux demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de la société Bouisse/CMBC les frais non compris dans les dépens qu'elle serait amenée à engager au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le décompte qu'elle a établi le 22 juillet 2013 est devenu définitif ;

- le maître de l'ouvrage, qui doit contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités, n'avait pas l'obligation d'honorer les droits au paiement direct de la société Bouisse, alors même qu'il est établi par une décision de justice définitive ayant autorité de chose jugée qu'elle est titulaire d'une créance sur la société Bouisse/CMBC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête d'appel de la société Entreprise Mariani et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Rémy-de-Provence soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés.

Par ordonnance en date du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Pontier pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat en date du 24 juin 2011, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a confié à la société Entreprise Mariani le lot " gros-œuvre, façade, charpente métallique, couverture, revêtements, sols et murs " d'un marché public ayant pour objet la construction d'une salle des fêtes, de spectacles et de congrès. A l'issue de l'exécution de ces travaux, la société Entreprise Mariani a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 99 277,06 euros au titre du solde du décompte général du marché. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande en estimant, d'une part, que le projet de décompte établi par la société Entreprise Mariani le 22 juillet 2013 n'avait pas acquis le caractère d'un décompte général définitif, et, d'autre part, que la commune était tenue, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un litige pendant entre la société Entreprise Mariani et son sous-traitant la société Bouisse, d'honorer les droits au paiement direct de cette dernière.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le cahier des clauses administratives générales applicable au marché est le cahier dans son édition approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009. Le contrat ayant été conclu en 2011, le cahier des clauses administratives générales applicable correspond à l'édition initiale approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009, et non son édition modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014. Or aucune stipulation du cahier des clauses administratives générales de 2009 ne prévoit de mécanisme de naissance d'un décompte général définitif tacite en cas de carence du maître de l'ouvrage à établir un décompte général. Il en résulte que la société Entreprise Mariani n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'un tel " décompte général tacite ".

3. En second lieu, il résulte de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que " le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) ".

4. Il ressort de l'acte du 1er février 2012 que la société Bouisse a été acceptée comme sous-traitant et que ses conditions de paiement ont été agréées. Il est par ailleurs constant que la société Bouisse a sollicité, par courrier du 19 février 2014 adressé à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, une somme de 31 262,83 euros due au titre du paiement direct, après avoir communiqué cette demande à la société Entreprise Mariani le 27 juin 2013.

5. En outre, comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, l'arrêt en date du 16 juin 2016 de la cour d'appel de Nîmes, qui porte seulement sur les rapports de droit privé entre la société Entreprise Mariani et son sous-traitant la société Bouisse/CMBC, en condamnant cette dernière à rembourser à la société Entreprise Mariani les pénalités de retard qui lui avaient été infligées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence, est sans incidence sur le droit au paiement direct que la société Bouisse/CMBC retire des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975.

6. Si, par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant n'exclut pas la faculté pour le maître d'ouvrage de contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités, la société Entreprise Mariani n'établit pas, ni même ne soutient sérieusement, que les travaux en cause n'auraient pas été exécutés, ce qui ne ressort pas de la décision du juge judiciaire qu'elle invoque.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise Mariani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros que demande la commune de Saint-Rémy-de-Provence à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Mariani est rejetée.

Article 2 : La société Entreprise Mariani versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Mariani, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la société Bouisse/CMBC.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

N° 20MA03310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03310
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-12;20ma03310 ?
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