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05/12/2022 | FRANCE | N°21MA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 décembre 2022, 21MA00463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande présentée les 21 mai 2018 et 26 juillet 2018 tendant à la levée de l'inscription portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 31 octobre 2018 portant refus explicite.

Par jugement n° 1810234 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marsei

lle a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande présentée les 21 mai 2018 et 26 juillet 2018 tendant à la levée de l'inscription portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 31 octobre 2018 portant refus explicite.

Par jugement n° 1810234 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Medjati, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande présentée les 21 mai 2018 et 26 juillet 2018 tendant à la levée de l'inscription portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision du 31 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;

- son comportement n'est pas de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse des armes.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

1. M. A... a déclaré à la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 19 mai 2016, détenir un fusil de chasse, arme de catégorie C. Par un courrier du 7 juin 2016, M. A... a été informé de l'intention du préfet de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement en raison de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2013 pour des faits de violences suivies d'une incapacité temporaire de travail de 5 jours commis sur sa conjointe. M. A..., lors d'un entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2016, a précisé s'être dessaisi de toutes les armes en sa possession. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, après justification dudit dessaisissement spontané, clos la procédure. M. A... a été inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par lettres en date des 21 mai 2018 et 26 juillet 2018, faisant suite à un effacement de la mention de la condamnation précitée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, M. A... a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la levée de l'inscription au FINIADA. Une décision implicite de rejet est, dans un premier temps, née. Par une décision du 31 octobre 2018, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté la demande présentée par M. A.... Ce dernier interjette appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ces deux décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Par suite, les conclusions présentées par M. A... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2018, cette décision s'étant substituée à la décision implicite née sur sa demande du 21 mai 2018, réitérée le 26 juillet 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

4. D'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait est inopérant s'agissant de la décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée la décision du 31 octobre 2018. D'autre part, cette dernière décision précise, d'une part, que l'effacement des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne confère pas un droit à détenir des armes et, d'autre part, qu'il ressort de l'enquête administrative réalisée et notamment de la consultation du traitement des antécédents judiciaires que le comportement de l'intéressé n'apparaît pas compatible avec la détention d'armes en application des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-13 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ".

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A... a, bien que cette mention ait été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, été condamné en 2013 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 5 jours. Ces faits, à supposer même qu'ils n'aient pas été commis avec usage d'une arme comme le soutient le requérant, étaient graves et récents à la date de la décision litigieuse et de nature à révéler l'existence d'un comportement susceptible d'être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

N°21MA00463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00463
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MERSAOUI - MEDJATI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-05;21ma00463 ?
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