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05/12/2022 | FRANCE | N°20MA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 décembre 2022, 20MA00775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération prise par le conseil municipal de Carcassonne le 29 janvier 2018 portant approbation de dérogations au cadre général de l'aménagement du temps de travail, ensemble la décision du 2 mai 2018 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération et de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803216 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération prise par le conseil municipal de Carcassonne le 29 janvier 2018 portant approbation de dérogations au cadre général de l'aménagement du temps de travail, ensemble la décision du 2 mai 2018 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération et de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803216 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête du syndicat CGT de la mairie de Carcassonne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 2020, 15 mars 2020 et 14 août 2020, le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne, représenté par Me Maillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la délibération prise par le conseil municipal de Carcassonne le 29 janvier 2018 portant approbation de dérogations au cadre général de l'aménagement du temps de travail, ensemble la décision du 2 mai 2018 rejetant le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail devait être consulté ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2020 et 3 novembre 2020, la commune de Carcassonne, représentée par Me Richer, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du syndicat CGT de la mairie de Carcassonne ;

2°) de mettre à la charge dudit syndicat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Raynal pour le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 29 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Carcassonne a approuvé la mise en place, à titre expérimental et pour une durée d'un an, d'un temps de travail annualisé pour certains services de la commune de Carcassonne. Le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne a exercé un recours gracieux le 26 mars 2018, lequel a été rejeté par décision du 2 mai 2018. Le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne interjette appel du jugement n°1803216 du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 29 janvier 2018 et de la décision du 2 mai 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services (...) ". Aux termes de l'article 36 du décret du 10 juin 1985 relatif notamment à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale : " Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question (...) ". L'article 38 de ce même décret prévoit que : " Conformément à l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnés à l'article 36 du présent décret, le comité a pour mission : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure (...) ". Enfin, l'article 45 du même décret prévoit que : " Le comité est consulté : 1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

4. Au cas particulier, la délibération attaquée modifie l'organisation et le fonctionnement de certains des services de la mairie et a été soumise pour avis au comité technique le 15 janvier 2018. Si la modification du temps de travail au sein desdits services a des incidences sur les conditions de travail des agents qui y sont affectés, cette circonstance n'impliquait pas, en vertu de ce qui vient d'être dit, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fût consulté avant son édiction. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui contrairement à ce que soutient le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne a été prise à l'issue d'une concertation préalable, a été édictée dans le but d'assurer la continuité du service public et de permettre une meilleure adéquation des horaires des agents de certains des services communaux tels que le service éducation et restauration scolaire, celui des affaires culturelles (théâtre et musées), celui des sports, celui des festivals et de l'évènementiel et enfin celui du stationnement payant et du port du canal, aux contraintes inhérentes à ces différents secteurs tenant par exemple aux rythmes scolaires, aux horaires de spectacles ou aux périodes d'affluence touristique. Par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de tout argument, tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, la circonstance, à la supposer même établie, que des difficultés d'exécution soient apparues par la suite étant sans incidence sur leur légalité.

6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 29 janvier 2018 et de la décision du 2 mai 2018.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carcassonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat CGT de la mairie de Carcassonne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT de la mairie de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance en application des dispositions précitées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT de la mairie de Carcassonne est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CGT de la mairie de Carcassonne versera à la commune de Carcassonne la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT de la mairie de Carcassonne et à la commune de Carcassonne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

N° 20MA00775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00775
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités d'hygiène et de sécurité.

Travail et emploi - Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-05;20ma00775 ?
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