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02/12/2022 | FRANCE | N°21MA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 décembre 2022, 21MA01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par la requête n° 1805382, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 16 octobre 2017 par laquelle le directeur du Port Vauban (Antibes) a mis fin, à compter du 1er décembre 2017, à l'amarrage portant le n° 3320 du navire " Fiquefleur ", ensemble la décision par laquelle le directeur du Port Vauban a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et d'enjoindre à la Sas Vauban 21 de lui délivrer une autorisation d'amarrage

pour ce même navire.

Par la requête n° 1801235, M. B... F... et l'associati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par la requête n° 1805382, M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 16 octobre 2017 par laquelle le directeur du Port Vauban (Antibes) a mis fin, à compter du 1er décembre 2017, à l'amarrage portant le n° 3320 du navire " Fiquefleur ", ensemble la décision par laquelle le directeur du Port Vauban a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et d'enjoindre à la Sas Vauban 21 de lui délivrer une autorisation d'amarrage pour ce même navire.

Par la requête n° 1801235, M. B... F... et l'association Antibes Subaquatique Azur ont demandé au même tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 2018 par laquelle le directeur du Port Vauban (Antibes) a mis fin, à compter du 1er avril 2018, à l'amarrage portant le n° 3320 du navire " Fiquefleur " et d'enjoindre à la Sas Vauban 21 de lui délivrer une autorisation d'amarrage pour ce même navire.

Par un jugement n° 1805382, 1801235 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 21MA01967, M. F... et l'association Antibes Subaquatique Azur, représentés par Me Martignon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Vauban 21 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la décision expresse du 16 octobre 2017 est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- cette décision est également entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le navire aurait dû être transféré sur un des 476 postes d'amarrage réservés aux professionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la Sas Vauban 21, représenté par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires étaient irrecevables, faute d'une demande indemnitaire préalable ;

- la décision du 16 mars 2018 étant purement confirmative de la décision du 16 octobre 2017 ;

- le recours contre la décision du 16 octobre 2017 était tardif ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosello, substituant Me Eglie-Richters, représentant la SAS Vauban 21.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier en date du 16 octobre 2017, le directeur du Port Vauban (Antibes) a enjoint à M. B... F..., propriétaire du navire " Fiquefleur ", de libérer à compter du 1er décembre 2017 le poste d'amarrage portant le n° 3320. Par un courrier du 24 octobre 2017, l'intéressé a sollicité un entretien avec le maire d'Antibes, afin d'exposer sa situation. Le 16 mars 2018, le directeur du Port Vauban a de nouveau enjoint M. F... de libérer, à compter du 1er avril 2018, le poste d'amarrage en cause. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 1805382 et 1801235, M. F... et l'association Antibes Subaquatique Azur ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler ces décisions, ensemble la décision par laquelle le recours gracieux formée à l'encontre de la décision du 16 octobre 2017 a été implicitement rejeté, ainsi que d'enjoindre à la Sas Vauban 21 de délivrer une autorisation d'amarrage pour le navire " Fiquefleur ". M. F... et l'association Antibes Subaquatique Azur relèvent appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la commune d'Antibes a confié à la société Vauban 21, par une convention de délégation de service public en date du 29 décembre 2016, l'exploitation, l'entretien et la gestion du Port Vauban. En tant que gestionnaire du domaine public portuaire, cette société avait qualité pour enjoindre à M. F... de quitter l'espace portuaire, au motif qu'il était occupant sans droit ni titre. Dès lors, le moyen tiré de ce que les directeurs d'exploitation successifs du Port Vauban, M. C... des Cloizeaux et M. D... A..., respectivement signataires des décisions litigieuses des 16 octobre 2017 et 16 mars 2018 enjoignant à M. F... de libérer un poste d'amarrage de ce port n'étaient pas compétents doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.

4. En l'espèce, d'une part, s'il est constant que M. F... s'acquittait de redevances pour l'amarrage du navire " Fiquefleur " sur le poste n° 3320 du port Vauban, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ou l'association Antibes Subaquatique Azur disposaient d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'amarrage de ce navire, alors même qu'il occuperait ce poste depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne constituent pas des décisions de résiliation d'une telle autorisation ou d'un contrat d'amarrage.

5. D'autre part, et en tout état de cause, le 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'impose pas qu'une décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, soit motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme inopérant.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9.4 du contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation du Port Vauban , le délégataire est tenu de " respecter la spécificité actuelle des utilisations et occupations par les différentes structures, associations et prud'homie existantes, motivées par des missions d'intérêt général liées à l'imbrication du port à la vie de la vieille ville " ainsi que de maintenir " les 476 places publiques actuellement affectées aux missions d'intérêt général en lien avec la mer dont l'autorité délégante sera, sauf à se les attribuer à elle-même en tout ou partie, la seule en charge de leurs attributions aux personnes morales, usagers finaux (les organismes d'intérêt général) ; ceci à des conditions tarifaires avec remise spécifiques ". L'annexe 26 de ce contrat mentionne les quatre organismes bénéficiaires de ces places d'intérêt général, que sont la Prud'homie des pêcheurs d'Antibes, le CREPS, l'APPA et la SRA.

7. Si M. F... fait valoir qu'en sa qualité d'inscrit maritime, et en raison de son travail de scaphandrier, la société Vauban 21 était tenue de transférer son navire sur un des 476 postes d'amarrage du port Vauban réservés aux " professionnels ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ou l'association requérante aient été désignés comme un organisme d'intérêt général par la commune d'Antibes Juan-les-Pins. Par ailleurs, le poste occupé à l'avant-port du Port Vauban ne fait pas partie des 476 postes individuellement désignés en tant que " place d'intérêt général ". Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS Vauban 21 était tenue de transférer son navire sur un autre poste d'amarrage doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Vauban 21, que M. F... et l'association Antibes Subaquatique Azur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sas Vauban 21, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. F... et de l'association Antibes Subaquatique Azur une somme de 2 000 au titre des frais exposés par la Sas Vauban 21 et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et de l'association Antibes Subaquatique Azur est rejetée.

Article 2 : M. F... et l'association Antibes Subaquatique Azur verseront solidairement à la SAS Vauban 21 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à l'association Antibes Subaquatique Azur et à la SAS Vauban 21.

Copie en sera adressée à la commune d'Antibes Juan-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.

N° 21MA01967 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01967
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 Domaine. - Domaine public. - Régime.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : EGLIE-RICHTERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-02;21ma01967 ?
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