La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2022 | FRANCE | N°21MA04250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 28 novembre 2022, 21MA04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100974 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100974 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 25 juin 2021 ;

2)°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru à tort lié par l'avis de l'autorité médicale ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, en dépit de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a également méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 6 juin 1992 à Aokas, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 27 juillet 2020, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En contestant la mention par le préfet des Alpes-Maritimes de l'absence de démonstration de l'impossibilité pour le requérant d'accéder à des soins dans son pays d'origine, l'intéressé critique non la motivation adoptée par le préfet mais l'appréciation portée par ce dernier sur sa situation et donc le bien-fondé de son arrêté. Il ne saurait être reproché au préfet d'avoir insuffisamment motivé sa décision de refus.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas des termes de l'arrêté en litige et ne ressort pas des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi commis une erreur de droit.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. A... a été pris au vu de l'avis émis le 9 janvier 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. S'il ressort des certificats médicaux produits par M. A... qu'il est paraplégique à la suite d'une chute en Algérie en juillet 2016 et qu'il doit bénéficier de nouvelles interventions chirurgicales notamment sur ses membres inférieurs, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause valablement l'avis précité, plus particulièrement l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. Il s'ensuit que M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectif dans son pays d'origine. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une exacte application des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien. Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. A..., il ne peut être regardé comme exposé en cas de retour en Algérie à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quatre années, que ses trois sœurs résident de manière régulière en France et que l'une d'entre elles a la nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Si M. A..., victime d'un grave accident dans son pays d'origine et lourdement handicapé, entend suivre une formation professionnelle, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle ou sociale particulière au sein de la société française. Ainsi et compte tenu notamment de la faible durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2022.

2

No 21MA04250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04250
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-28;21ma04250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award