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18/11/2022 | FRANCE | N°22MA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 novembre 2022, 22MA00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Méditerranéenne de Construction Bâtiment Travaux Publics (SMC BTP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 1463 émis le 30 juillet 2019 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence en vue du remboursement de la somme de 41 372,50 euros ;

Par un jugement n° 1908339 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Affaire n° 22MA00124 :

Par une requête enregistrée

le 12 janvier 2022 sous le n° 22MA00124, la SMC BTP, représentée par Me Woimant, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Méditerranéenne de Construction Bâtiment Travaux Publics (SMC BTP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 1463 émis le 30 juillet 2019 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence en vue du remboursement de la somme de 41 372,50 euros ;

Par un jugement n° 1908339 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Affaire n° 22MA00124 :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le n° 22MA00124, la SMC BTP, représentée par Me Woimant, demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1908339 du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2021 ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 1463 émis par la commune d'Aix-en-Provence le 30 juillet 2019 pour un montant de 41 372, 50 euros ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 372, 50 euros ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre est entaché d'une erreur de fait dès lors que les travaux ont été conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPH Pays d'Aix-Habitat ;

- le titre exécutoire n'est pas signé ;

- le titre ne comprend pas les bases de liquidation de la créance ;

- il n'y a pas eu de constat contradictoire préalablement à l'établissement des droits de voirie ;

- il est entaché d'erreurs de droit au regard de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 12 mars 2018 fixant les tarifs et droits divers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée Me Gobert, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et demande que soit mis à la charge de la SMC BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Affaire n° 22MA00125 :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le n° 22MA00125, la SMC BTP, représenté par Me Woimant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1463 émis par la commune d'Aix-en-Provence le 30 juillet 2019 pour un montant de 41 372, 50 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 41 372, 50 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre est entaché d'une erreur de fait dès lors que les travaux ont été conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPH Pays d'Aix-Habitat ;

- le titre exécutoire n'est pas signé ;

- le titre ne comprend pas les bases de liquidation de la créance ;

- il n'y a pas eu de constat contradictoire préalablement à l'établissement des droits de voirie ;

- il est entaché d'erreurs de droit au regard de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 12 mars 2018 fixant les tarifs et droits divers.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée Me Gobert, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et demande que soit mis à la charge de la SMC BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'appelante n'a pas capacité à agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Daïmallah, représentant la SMC BTP et de Me Cournand, représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Des notes en délibéré, présentées par Me Woimant pour la SMC BTP, ont été enregistrées le 4 novembre 2022 dans les deux requêtes.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes n° 22MA00124 et 22MA00125, qui sont présentées par la même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. En 2016, l'Office public d'habitat (OPH) Pays d'Aix Habitat a confié à la SMC BTP le lot n° 2 portant sur les prestations " Gros œuvre - Maçonnerie divers " dans le cadre d'une opération de construction de 21 logements sociaux sur un emplacement de garages à démolir, situé avenue des Espérantistes à Aix-en-Provence. Par des arrêtés des 2 août 2017 et 5 avril 2019, la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SMC BTP une permission de voirie pour l'installation d'une clôture de chantier, respectivement pour la période du 19 juillet 2017 au 19 juin 2018 puis du 8 avril 2019 au 10 juin 2019, sur une surface de 84,6 m². Sur la base d'un état liquidatif pris le 15 juillet 2019, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a émis à l'encontre de la SMC BTP un titre de recettes le 30 juillet 2019 concernant " une autorisation de voirie n° 110 49/19 SMC BTP Echafaudage Benne à gravats Av. des Espérantistes - 30/07/2019 " pour un montant de 41 372,50 euros, dont elle demande l'annulation. La société SMC BTP relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête visant à l'annulation de ce titre de recettes et demande à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la requête n° 22MA00125 :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 30 juillet 2019 comprend les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur qui l'a émis, Mme A... B..., adjointe à la maire de la commune, qui justifie d'une délégation de fonction et de signature régulière en vertu d'un arrêté n° A.2019-197 du 15 février 2019. En outre, une copie d'écran extraite de la plateforme comptable " Hélios " produite par la commune d'Aix-en-Provence établit que le bordereau n° 189 du titre de recettes émis à l'encontre de la SMC BTP a été signé électroniquement le 1er août 2019 par cette même adjointe au maire. Enfin, la circonstance que la date du titre exécutoire est antérieure à celle à laquelle le bordereau a été signé électroniquement est sans incidence sur la légalité de celui-ci, la société SMC BTP ne se prévalant d'aucun élément de fait ou de droit de nature à établir que le titre exécutoire ne pouvait pas être pris au 1er août 2019, date à laquelle il a réellement été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que le bordereau du titre exécutoire contesté ne serait pas signé doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le tire lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté comporte dans l'encadré " objet " la mention suivante : " Autorisation de voirie n° 110 49/19 SMC BTP Echafaudage Benne à gravats Av. des Espérantistes - 30/07/2019 ", ainsi que le montant de la créance s'élevant à 41 372,50 euros. La commune d'Aix-en-Provence a annexé au titre exécutoire du 30 juillet 2019, un état liquidatif du 15 juillet 2019, indiquant les tarifs unitaires appliqués par mètre carré, le nombre de mètres carrés en cause ainsi que le nombre total de semaines d'occupation du domaine public de la commune d'Aix-en-Provence par le chantier de la SMC BTP situé avenue des Espérantistes, en particulier du fait de la présence d'un échafaudage, d'une benne à gravats, d'une goulotte et d'une clôture, en vertu des deux permissions de voirie délivrées les 2 août 2017 et 5 avril 2019. Les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels la commune s'est fondée pour mettre la somme en cause à la charge de la SMC BTP sont ainsi indiqués de manière suffisamment claire et précise. Si la requérante conteste notamment le nombre de semaines retenu par la commune et le tarif unitaire qui lui a été appliqué, cette contestation porte sur le bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire attaqué doit également être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

7. En troisième lieu, la SMC BTP soutient que c'est à tort que les arrêtés d'autorisation des 2 août 2017 et 5 avril 2019, mentionnent qu'elle aurait demandé une autorisation d'installer une clôture de chantier pour son compte en qualité de maître d'ouvrage de l'opération, alors qu'elle a effectué des travaux sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPH Pays d'Aix Habitat, qui devait par suite être considéré comme le seul débiteur de la créance en litige. Toutefois, le règlement général de la voirie de la Ville d'Aix-en-Provence a pour objectif de " fixer les modalités administratives et techniques s'appliquant aux travaux exécutés sur le domaine public communal, afin d'assurer une meilleure conservation de ce domaine et de garantir un usage répondant à sa destination. Les dispositions de l'article 3 de ce règlement précise qu'il s'applique " à toute personne qui envisage d'implanter un ouvrage ou de réaliser des travaux dans le sol ou le sous-sol du domaine public communal " et que " ces interlocuteurs sont dénommés maître d'ouvrage dans le présent règlement ". Dans ces conditions, la société SMC BTP, qui a formulé la demande d'autorisation d'occupation du domaine public auprès de la commune, en vue de réaliser des travaux, avait la qualité de maître d'ouvrage au sens des dispositions précitées de ce règlement, et des délibérations des 12 mars 2018 et 9 novembre 2018 du conseil municipal d'Aix-en-Provence relatives aux tarifs et droits divers des services publics. Par suite, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, la circonstance que ces autorisations ont été demandées par l'appelante pour l'autorisation d'installer une clôture de chantier pour son propre compte, alors qu'elle a effectué des travaux sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPH Pays d'Aix Habitat, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont le remboursement lui est réclamé par le titre exécutoire attaqué.

8. En quatrième lieu, aux termes de la délibération du 12 mars 2018 du conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence fixant les tarifs et droits divers des services publics : " I- Droits de voirie - Occupation temporaire du domaine public (chantiers divers) / 1.1- Occupation du domaine public délimité entre la clôture de chantier et la limite du domaine privé - le m²/semaine : / Tarif TTC 2018 : 12,50 euros / 1.2- Cas particulier sur les bâtiments communaux et des travaux effectués par ou pour la ville d'Aix-en-Provence : Gratuit / 1.3- Cas particulier des travaux de réfection de façades en secteur sauvegardé : Gratuit le 1er mois / à partir du 2ème mois - m²/semaine : / Tarif TTC 2018 : 5,50 euros 1.4- Cas particulier des travaux effectués par ou pour la métropole Aix Marseille-Provence : Gratuit / ".

9. Il résulte de l'instruction que les travaux de gros œuvre dont a été chargée la SMC BTP ont été effectués pour l'OPH Pays d'Aix-Habitat, devenu Pays d'Aix Habitat Métropole, qui constitue un établissement public local à caractère industriel et commercial ayant une personnalité morale distincte de celle de la commune d'Aix-en-Provence puis de la métropole d'Aix Marseille-Provence. Dans ces conditions, la SMC BTP n'est pas fondée à soutenir que les travaux en cause devaient être regardés comme effectués par ou pour la ville d'Aix-en-Provence ou la métropole d'Aix-Marseille-Provence et auraient dû être exonérés du paiement des droits de voirie. La circonstance que la commune ait accordé une garantie d'emprunt à l'OPH pour la réalisation de l'opération est à cet égard sans incidence, tout comme la circonstance que cette garantie d'emprunt donnerait à la commune une " réservation " de 20 % sur les logements produits. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par la commune dans l'application des tarifs unitaire qui lui ont été appliqués doit être écarté.

10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de la délibération du 12 mars 2018, et en particulier du point 1.3 de la grille des tarifs et droits divers qui y est annexée, que les travaux de réfection de façades en secteur sauvegardé bénéficient d'une exonération de droits de voirie le premier mois et sont soumis à un tarif unitaire au mètre carré par semaine minoré à 5,50 euros à compter du deuxième mois. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, un tel tarif minoré ne concerne pas l'ensemble des occupations temporaires du domaine public liées à des chantiers divers. Par suite, les travaux de gros œuvre qui lui ont été confiés dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de logements sociaux, qui se rattachent aux travaux visés au point 1.1, ne peuvent en bénéficier. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le titre exécutoire à ce titre doit être écarté.

11. En dernier lieu, la société SMC BTP soutient qu'elle n'a pas été convoquée par les services de la commune pour constater, de façon contradictoire, les conditions d'occupation du domaine public afin de calculer les droits de voirie qui devaient être acquittés, ce qui l'a privée de la garantie d'informer la collectivité que, n'étant pas le maître d'ouvrage, elle ne pouvait être regardée comme étant le débiteur de la créance. Toutefois, et alors que la société requérante ne conteste pas la durée d'occupation de 50 semaines qui a été facturée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de cette créance, dès lors qu'elle a sollicité l'autorisation d'installer une clôture de chantier sur le domaine public et devait être regardée comme étant le " maître d'ouvrage ", ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence, que la société SMC BTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1908339 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur la requête n° 22MA00124 :

13. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, enregistrée sous le n° 22MA00124.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SMC BTP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SMC BTP une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA00124.

Article 2 : La requête n° 22MA00125 de la SMC BTP est rejetée.

Article 3 : La SMC BTP versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Méditerranéenne de Construction Bâtiment Travaux Publics et à la commune d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée à la SELARL De Saint Rapt-Bertholet, administrateur judiciaire, et à la SCP BR Associés, mandataire judiciaire de la société Méditerranéenne de Construction Bâtiment Travaux Publics.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

N° 22MA00124, 22MA00125 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00125
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-18;22ma00125 ?
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