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18/11/2022 | FRANCE | N°19MA04030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 novembre 2022, 19MA04030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... de Demandolx Dedons a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées section AS n° 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 167 et les parcelles n° 3, 4, 7 et 8 situées au lieu-dit " C... " en zone inondable, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux form

à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1700265 du 25 juin 2019, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... de Demandolx Dedons a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées section AS n° 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 167 et les parcelles n° 3, 4, 7 et 8 situées au lieu-dit " C... " en zone inondable, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1700265 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet du Gard en tant qu'il classait les parcelles de M. de Demandolx Dedons cadastrées section AS n° 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 167 et les parcelles n° 3, 4, 7 et 8 en zone inondable, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

La ministre de la transition écologique et solidaire a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 juin 2019 et de rejeter la demande présentée par M. de Demandolx Dedons devant ce tribunal administratif.

Par un arrêt avant dire droit n° 19MA04030 du 17 septembre 2021, après avoir constaté que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Jonquières-Saint-Vincent approuvé par l'arrêté en litige du 16 septembre 2016 du préfet du Gard était illégal en raison seulement d'un vice affectant la décision de le dispenser d'une évaluation environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, la Cour a décidé, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la requête de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Gard ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas de reprise des consultations et d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 17 septembre 2021:

Par des mémoires, enregistrés les 5 et 27 septembre 2022, la préfète du Gard a transmis à la Cour l'état d'avancement de la procédure de régularisation et demande que lui soit accordée un délai supplémentaire de seize mois pour mener à bien l'ensemble des opérations administratives.

Elle soutient que :

- un dossier d'examen au cas par cas a été déposé à l'autorité environnementale par courrier du 16 novembre 2021 ;

- à l'issue du délai d'instruction de deux mois, un avis tacite de soumission à l'évaluation environnementale a été notifié à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 21 janvier 2022, ce qui représente un travail très conséquent en amont d'analyse des enjeux environnementaux présents sur la commune et nécessite de faire appel à un bureau d'études spécialisé ;

- la DDTM a rédigé un cahier des charges techniques pour la consultation de bureaux d'études en vue de la réalisation de l'évaluation environnementale, la réalisation d'une telle étude durant en moyenne 8 mois ;

- la consultation des bureaux d'études a été effectuée entre le 1er juillet et le 18 juillet 2022 et a abouti à la sélection d'un titulaire le 1er août 2022, dont la mission doit démarrer le 1er septembre 2022 ;

- les prochaines étapes restant à réaliser sont :

*le suivi de l'élaboration de l'évaluation environnementale (durée estimée à 8 mois à compter du 1er septembre 2022) ;

*la consultation des personnes publiques associées (durée réglementaire de 2 mois) ;

*la consultation de l'autorité environnementale (durée réglementaire de 3 mois) ;

*l'enquête publique, d'une durée de 30 jours, suivie du délai de 30 jours pour la remise du rapport du commissaire enquêteur ;

*les modifications éventuelles du PPRI (durée estimée à 1 mois) ;

*la signature de l'arrêté de régularisation du PPRI ;

- compte tenu de ces délais incompressibles, il apparaît que le PPRI ne pourra être régularisé dans le délai de 12 mois prévu par l'arrêt du 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. de Demandolx Dedons a formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées section AS n° 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 167 et les parcelles n° 3, 4, 7 et 8 situées au lieu-dit " C... " en zone inondable, ainsi que contre la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. La ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. de Demandolx Dedons, annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021, après avoir constaté que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Jonquières-Saint-Vincent approuvé par l'arrêté en litige du 16 septembre 2016 du préfet du Gard était illégal en raison seulement d'un vice affectant la décision de le dispenser d'une évaluation environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises, la Cour a décidé, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur la requête de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Gard ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de douze mois en cas de reprise des consultations et d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice. La préfète du Gard sollicite une prorogation de ce délai de seize mois.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 17 septembre 2021, la préfète du Gard a déposé un dossier d'examen auprès de l'autorité environnementale par courrier du 16 novembre 2021. A l'issue du délai d'instruction de deux mois, un avis tacite de soumission à l'évaluation environnementale a été notifié à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 21 janvier 2022. La DDTM a ensuite rédigé un cahier des charges techniques pour la consultation de bureaux d'études en vue de la réalisation de l'évaluation environnementale et la consultation des bureaux d'études, qui a été effectuée entre le 1er juillet et le 18 juillet 2022, a abouti à la sélection d'un titulaire le 1er août 2022, dont la mission a débuté le 1er septembre 2022.

3. Conformément à ce que la Cour a jugé au point 37 de son arrêt avant dire droit du 17 septembre 2021 et à la réglementation en vigueur, ces circonstances nécessitent l'élaboration d'une évaluation environnementale, la consultation des personnes publiques associées, la consultation de l'autorité environnementale, la réalisation d'une enquête publique, la remise du rapport d'un commissaire enquêteur et enfin la signature de l'arrêté de régularisation du PPRI après modifications éventuelles.

4. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer au 16 novembre 2023 la date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans cet arrêt et de proroger en conséquence le délai au cours duquel il sera sursis à statuer sur la requête de la ministre de la transition écologique et solidaire.

D É C I D E :

Article 1er : La date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 17 septembre 2021 est fixée au 16 novembre 2023. L'article 1er de cet arrêt est modifié en conséquence et il est sursis à statuer sur la requête de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'au 16 novembre 2023.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A... de Demandolx Dedons.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

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N° 19MA04030

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04030
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-18;19ma04030 ?
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