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14/11/2022 | FRANCE | N°22MA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, 22MA02304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Dominique et Olivier A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 4 décembre 2019 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football leur a infligé une sanction, ainsi que la décision en date du 27 février 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel disciplinaire de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football.

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r un jugement n° 2003689 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille, sais...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Dominique et Olivier A... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 4 décembre 2019 par laquelle la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football leur a infligé une sanction, ainsi que la décision en date du 27 février 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel disciplinaire de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football.

Par un jugement n° 2003689 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille, saisi par ordonnance de renvoi du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris, a, après avoir donné acte du désistement de M. B... A..., rejeté la demande présentée par M. C... A... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 26 septembre 2022, la Fédération française de football, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de M. C... A... la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Fédération soutient que :

- le jugement, qui ne mentionne pas les pièces produites le 11 mai 2022 et ne vise aucun des mémoires produits par la Fédération, mais des mémoires qui auraient été présentés par la Ligue méditerranéenne de football, qui n'était pas partie au litige, est irrégulier ;

- il est également irrégulier faute pour la minute d'être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- la contestation de la sanction prononcée à l'encontre de M. C... A... relève, compte tenu notamment de ses motifs dont il doit être tenu compte, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

- réglant le litige par la voie de l'évocation, la Cour ne manquera pas de rejeter la demande de M. C... A... pour les raisons qu'elle a fait valoir en première instance.

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 octobre 2019, le conseil national de l'éthique de la Fédération française de football a saisi la commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranée de football de griefs dirigés contre MM. Dominique et Olivier A.... Par une décision en date du 4 décembre 2019, cette commission a prononcé à l'encontre de M. C... A... une sanction de suspension ferme d'une durée d'un an, assortie d'une inéligibilité aux instances dirigeantes pour la même durée, et prononcé à l'encontre de M. B... A... une sanction de suspension ferme d'une durée d'un an. Ces décisions ont été déférées à la commission supérieure d'appel de la Fédération tant par MM. A... que par le comité de direction de la Ligue Méditerranée de football et le comité exécutif de la Fédération. Par décision du 27 février 2020, la commission supérieure d'appel a confirmé la sanction infligée à M. B... A..., mais porté la durée de la suspension infligée à M. C... A... à trois ans. MM. A... ont alors saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation des sanctions prises à leur encontre. A la suite d'une conciliation, M. B... A... s'est désisté de sa demande. Par le jugement attaqué, dont la Fédération relève appel, le tribunal administratif de Marseille, à qui le dossier avait été renvoyé par ordonnance du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris, a donné acte du désistement de M. B... A... et rejeté la demande présentée par M. C... A... comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en estimant que le pouvoir de sanction exercé à son encontre ne traduisait pas l'exercice de prérogatives de puissance publique conférée à la Fédération.

2. En premier lieu, ni l'article R. 741-2 du code de justice administratif qui dispose que " la décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ", ni aucune autre disposition n'impose, à peine d'irrégularité d'un jugement, qu'il soit fait mention des pièces produites.

3. En deuxième lieu, la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

4. En troisième lieu, si le jugement mentionne " LMF " au lieu de " Fédération française de football " dans les visas des mémoires des 8 février 2021 et 16 mai 2022, cette simple erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité.

5. En quatrième lieu, si les décisions procédant de l'usage par les fédérations délégataires des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de leur mission de service public présentent le caractère d'actes administratifs, il en va autrement pour les décisions qui ne sont pas prises pour les besoins de ce service public administratif.

6. En l'espèce, les sanctions prononcées à l'encontre de M. C... A..., si elles affectent ses fonctions au sein de l'association, sont en revanche sans incidence sur son accès au service public administratif dont la gestion a été confiée à la Fédération, c'est-à-dire sur la possibilité, pour lui, de jouer, d'entraîner ou d'assister à une compétition relevant de la compétence de la Fédération.

7. Il résulte de ce qui précède que la Fédération française de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes dont il était saisi comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Fédération française de football est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football et à M. C... A....

Copie en sera transmise au comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

N° 22MA02304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02304
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Organisme privé gérant un service public.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY - POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-14;22ma02304 ?
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