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14/11/2022 | FRANCE | N°22MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, 22MA01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ".

Par une ordonnance n° 2007116 du 21 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M.

B..., représenté par Me Riou, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mars 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ".

Par une ordonnance n° 2007116 du 21 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B..., représenté par Me Riou, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié" ou " travailleur temporaire " lui permettant de travailler, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'a été prononcé un non-lieu à statuer fondé sur la circonstance qu'il avait obtenu satisfaction en cours d'instance du fait de la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " alors qu'il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par ces dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour.

Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.

Par une décision du 8 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais, né le 20 août 2000 à Sylhet, a sollicité, le 30 mars 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". En l'absence de réponse de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé, tenant compte de la délivrance, le 2 septembre 2020, par le préfet des Bouches-du-Rhône d'un titre de séjour mention " étudiant ". M. B... fait régulièrement appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention " étudiant-programme de mobilité " lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. / (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Ce même droit est octroyé dans les mêmes conditions à l'étranger qui entre dans les prévisions du deuxième alinéa du présent I. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il résulte de l'instruction que M. B..., arrivé en France mineur, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter de février 2017. Alors qu'il est constant qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, des dispositions de l'article L. 311-14 et des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code. Le titre de séjour ainsi délivré ne permet l'exercice d'une activité salariée que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle alors que le titre de séjour sollicité sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 313-15 précité autorise le jeune majeur qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui entre dans les prévisions de cet article à exercer une activité professionnelle sans cette limite. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié, en vue de préparer un certificat d'aptitude professionnelle " vente ", d'un contrat d'apprentissage à compter du 28 décembre 2017 jusqu'au 27 décembre 2020, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Il s'en déduit que le titre de séjour ainsi délivré à M. B... ne saurait être regardé comme permettant à son titulaire de séjourner dans des conditions équivalentes à celles du titre de séjour qu'il sollicitait.

6. Dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait décider qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de M. B.... L'ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire.

Sur le bien-fondé de la demande de M. B... :

7. Il est constant que M. B... qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Marseille le 8 février 2017 puis par jugement du tribunal pour enfants le 21 août 2017, pour la période du 8 août 2017 jusqu'au 20 août 2018, date de sa majorité a été inscrit en section baccalauréat professionnel " système numérique " du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2020 et bénéficie d'un contrat d'apprentissage conclu le 1er septembre 2020 pour une durée de vingt-trois mois. Il ressort des pièces du dossier et des attestations qu'il verse et de son bulletin scolaire qu'il a suivi cette formation avec sérieux et qu'il a une réelle volonté d'insertion professionnelle. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'entretient plus de liens avec sa famille dans son pays d'origine.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec effet à compter du 20 août 2018, date de la majorité de l'intéressé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code prévoit que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

10. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre en compte le fait que M. B... aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 20 août 2018, date de sa majorité, l'exécution de cet arrêt n'impliquant aucune autre mesure d'exécution particulière. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2007116 rendue le 21 mars 2022 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour à compter du 20 août 2020 est annulée.

Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en compte le fait que M. B... aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 20 août 2018, date de sa majorité.

Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

2

No 22MA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01214
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-14;22ma01214 ?
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