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14/11/2022 | FRANCE | N°22MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, 22MA00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2200101 du 7 février 2022, la magistrate désignée par la pré

sidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2200101 du 7 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 2022 pour irrégularité ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;

3°) à titre subsidiaire, évoquant l'affaire :

- d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 ;

- d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen dans ce même délai, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la préfète a méconnu les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose de nombreuses attaches familiales et amicales en France ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour et la décision d'inscription au fichier " SIS " sont illégales par voie de conséquence ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité turque né le 15 août 1993, a, le 16 septembre 2020, demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 décembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par l'ordonnance attaquée, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté comme tardive la demande présentée par M. A... et tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ( ...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...). ".

3. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 3 décembre 2021 par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, notifiée le 14 décembre 2021, était assortie d'un délai de départ volontaire. Par conséquent, contrairement à ce qu'a indiqué l'administration dans sa décision et contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, M. A... disposait, en vertu de l'article L. 614-4 du même code, non d'un délai de quinze jours mais d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête de M. A..., enregistrée le 6 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, a été introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de l'annuler et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

5. Si M. A... sollicite le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'établit, ni même n'allègue, avoir supporté des frais dans le cadre de la présente instance pour laquelle il a bénéficié de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2200101 du 7 février 2022, par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande de M. A... est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Braccini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

N° 22MA00803 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00803
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BRACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-14;22ma00803 ?
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