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14/11/2022 | FRANCE | N°22MA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 14 novembre 2022, 22MA00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106326 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022,

Mme B..., représentée par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106326 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas motivé précisément sa décision de refus sur la situation de Mme B... ;

Sur l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- ledit arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- alors qu'elle souffre de nombreuses pathologies graves, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle serait exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle peut justifier d'une présence effective en France depuis l'année 2013, d'une intégration dans la société française et de liens personnels et familiaux concrets avec le territoire français ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision a été prise en méconnaissance du droit à être entendu tel qu'instauré par le droit de l'Union européenne ;

- ladite décision porte une atteinte manifestement excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- ladite décision porte une atteinte manifestement excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 29 juillet 1965, a sollicité, le 15 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme B... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges ont apporté une réponse suffisante au moyen tiré du défaut de motivation dès lors qu'ils n'avaient pas à répondre à chacun des arguments développés par l'intéressée dans sa demande. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement en litige serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 22 avril 2021 :

3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2021-03-31-00001 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C... A..., adjointe au chef de bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Alors qu'elle conteste la publication de cet arrêté, Mme B... ne verse pas le moindre commencement de preuve de nature à la remettre en cause. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... bénéficie d'un suivi pour un cancer du sein gauche, pour une myocardiopathie, pour des nodules thyroïdiens à explorer ainsi que pour un trouble dépressif intense. Si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Bouches-du-Rhône, prenant à son compte l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'intéressée pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, la requérante produit de nombreux documents médicaux qui attestent de son état de santé dégradé et font état de ce que le traitement dont elle doit bénéficier ne serait pas, selon ses dires, disponibles dans son pays d'origine ou à tout le moins, n'y serait " apparemment " pas disponible. Ces documents ne sauraient être regardés comme suffisants pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le seul certificat émanant d'un centre d'expertise sur les médicaments et les technologies médicales situé en Arménie faisant état de l'absence d'importation de certains médicaments prescrits à l'intéressée, ne le permet pas davantage. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser à Mme B... de lui accorder le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade dont elle a été bénéficié du 18 mai au 17 novembre 2020.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. S'il ressort des pièces essentiellement médicales du dossier que Mme B... est présente sur le territoire français depuis 2013, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française. L'existence d'un suivi médical et la perception de l'allocation adulte handicapé en France ne saurait en attester. En outre, son époux et leurs enfants résident dans leur pays d'origine. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

11. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu, en formulant lui-même sa demande comme c'est le cas de l'intéressée, avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale en France ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que la décision du 22 avril 2021, obligeant Mme B... à quitter le territoire français serait illégale. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à mener une vie privée et familiale en France ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6 et tenant compte de la disponibilité en Arménie de traitements médicaux dont elle doit bénéficier, Mme B... ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 doivent être rejetées. Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Léonard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.

2

N° 22MA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00302
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-14;22ma00302 ?
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