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07/11/2022 | FRANCE | N°22MA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 novembre 2022, 22MA00370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aréas Dommages a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 133 678,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 mars 2012.

Par un jugement n° 1905343 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 920 956,33 euros à la société Aréas Dommages.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aréas Dommages a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 133 678,61 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 mars 2012.

Par un jugement n° 1905343 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 920 956,33 euros à la société Aréas Dommages.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 18 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Aréas Dommages en première instance ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le conteneur à ordures à partir duquel l'incendie s'est déclaré n'est pas un ouvrage public ;

- le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage n'est pas établi ;

- l'origine volontaire de l'incendie constitue un cas de force majeure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la société Aréas Dommages, représentée par Me Phelip, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter le montant de la condamnation de la métropole à la somme de 1 133 678,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la métropole ne sont pas fondés ;

- la métropole a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a droit au paiement du montant demandé, dès lors qu'elle a versé cette somme à son assurée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Bardon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me Reyne, substituant Me Phelip, avocat de la société Aréas Dommages.

Considérant ce qui suit :

1. Un incendie a pris naissance dans un conteneur à ordures stationné sur la voie publique dans la nuit du 14 au 15 mars 2012. Le feu a gagné l'immeuble situé 7 rue des Chapeliers à Marseille, appartenant à l'association Unédic. Par des ordonnances des 28 juin, 20 novembre et 28 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné un constat, puis une expertise. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2016.

2. La métropole Aix-Marseille-Provence fait appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 920 956,33 euros à la société Aréas Dommages, assureur de l'association Unédic. La société Aréas Dommages fait appel incident sur le montant de la condamnation.

Sur la responsabilité de la métropole :

3. Le conteneur à ordures où le feu s'est déclaré n'était pas fixé au sol. N'ayant pas un caractère immobilier, il ne pouvait être regardé comme un élément de l'ouvrage public que constitue la voie publique. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la métropole en sa qualité de maître d'ouvrage.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre fondement de responsabilité invoqué par la société Aréas Dommages.

5. D'une part, l'objet même d'un conteneur à ordures muni de roulettes est d'être mobile, afin de pouvoir être déplacé par les usagers avant et après le passage des véhicules de collecte. Par suite, la métropole n'a pas commis de faute en s'abstenant de " prévoir des aménagements empêchant le déplacement du conteneur ". D'autre part, si la société Aréas Dommages fait également valoir que la métropole a également commis une faute en s'abstenant " de réaliser les aménagements de sorte que tout incident, tel qu'un incendie, ne puisse avoir une incidence sur les immeubles environnants ", elle n'indique pas quels sont les " aménagements spécifiques " qu'elle entend évoquer. Ce moyen n'est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que ce conteneur présentait des caractéristiques ordinaires, qui ne révélaient aucune faute.

6. Il suit de là que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas engagée. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal par la société Aréas Dommages ainsi que son appel incident sur l'évaluation du préjudice.

Sur les frais liés au litige :

7. La société Aréas Dommages est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 6 400,04 euros et 27 524,28 euros par deux ordonnances du président du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2013 et du 6 septembre 2016.

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Aréas Dommages le versement de la somme 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

9. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Aréas Dommages devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société Aréas Dommages.

Article 4 : La société Aréas Dommages versera la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Aréas Dommages.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

2

No 22MA00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00370
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-01-02-02 Travaux publics. - Notion de travail public et d'ouvrage public. - Ouvrage public. - Ouvrage ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-07;22ma00370 ?
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