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10/10/2022 | FRANCE | N°22MA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 22MA02104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société routière de Haute-Corse (SRHC) a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la résiliation juridictionnelle des lots nos 1 et 2 de l'accord-cadre relatif à la fourniture, la fabrication, au transport et à la mise en œuvre d'enrobés denses à chaud sur le réseau routier départemental de la Haute-Corse, conclus entre la collectivité de Corse et la société par actions simplifiée (SAS) société Terrassements Corses " Terraco ", le 20 déce

mbre 2019.

Par un jugement n° 2000241 du 12 juillet 2022, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société routière de Haute-Corse (SRHC) a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la résiliation juridictionnelle des lots nos 1 et 2 de l'accord-cadre relatif à la fourniture, la fabrication, au transport et à la mise en œuvre d'enrobés denses à chaud sur le réseau routier départemental de la Haute-Corse, conclus entre la collectivité de Corse et la société par actions simplifiée (SAS) société Terrassements Corses " Terraco ", le 20 décembre 2019.

Par un jugement n° 2000241 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a prononcé la résiliation juridictionnelle des contrats relatifs à ces lots avec un effet différé de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 20 septembre 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la Société routière de Haute-Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La collectivité de Corse soutient que :

- elle a fait appel du jugement dans les délais impartis ;

- la société Terraco n'avait pas l'obligation de justifier d'un engagement de la société Betag, dès lors que cette dernière intervient seulement comme son fournisseur de granulat et d'enrobés bitumeux ;

- subsidiairement, la société Terraco appartenait au même groupe que la société Betag, ce qui la dispensait de l'exigence d'un engagement écrit, ces deux entités ne pouvant être regardées comme des opérateurs économiques distincts ;

- cette supposée irrégularité, qui n'a entraîné aucun vice de consentement de la collectivité et " n'affecte aucunement le bien-fondé des travaux objet du marché ", ne saurait justifier, à elle seule, la résiliation du contrat, qui s'est poursuivi sans encombre et a d'ailleurs été renouvelé tacitement ;

- la résiliation n'a été prononcée qu'avec un effet différé de trois mois, qui est beaucoup trop court ;

- les autres moyens soulevés par le candidat évincé sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, la société par actions simplifiée Société routière de Haute-Corse, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à la condamnation de la collectivité de Corse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par la collectivité ne sont pas sérieux ;

- la résiliation n'entraînera pas de conséquences difficilement réparables ;

- les autres moyens présentés en première instance justifiaient la résiliation.

La Société routière de Haute-Corse a produit un second mémoire le 23 septembre 2022, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Genuini pour la collectivité de Corse,

- et les observations de Me Frigaux pour la Société routière de Haute-Corse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 12 mars 2019, la collectivité de Corse a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande sur le fondement de l'article 78 du décret du 25 mars 2016, en vue de la fourniture, la fabrication, le transport et la mise en œuvre d'enrobés denses à chaud sur le réseau routier départemental de la Haute-Corse. Par deux courriers en date du 3 décembre 2019, la Société routière de Haute-Corse a été informée du rejet des offres qu'elle avait présentées pour les lots nos 1 et 2, relatifs respectivement au secteur de Bastia, du Cap et du Golo, et au secteur de la Balagne, et de l'attribution de ces lots à la société Terrassements Corses (" Terraco "). La société SRHC a alors saisi le tribunal administratif de Bastia d'une action en contestation de validité des contrats conclus avec la société Terraco. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé la résiliation juridictionnelle de ces deux contrats avec un effet différé de trois mois. La collectivité de Corse, qui relève appel de ce jugement, demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 ou de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. Les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qui permettent à l'administration appelante de demander le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, sont applicables tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant sur recours de tiers l'annulation ou la résiliation totale ou partielle d'un contrat.

4. En l'état de l'instruction, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas sérieux.

5. Il en résulte que la collectivité de Corse n'est pas fondée à demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la Société routière de Haute-Corse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros à verser à cette société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.

Article 2 : La collectivité de Corse versera à la Société routière de Haute-Corse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse, à la société Terrassements Corses " Terraco " et à la Société routière de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

N° 22MA02104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02104
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Appel d'offres.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CABINET PIETRA et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;22ma02104 ?
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