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10/10/2022 | FRANCE | N°22MA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 octobre 2022, 22MA00909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109681 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022

, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109681 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au regard des déficiences en matière d'offre de soins dans son pays d'origine, il ne peut effectivement soigner ses différentes pathologies en Tunisie ;

- son état de santé s'est aggravé depuis l'intervention de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône et nécessite un suivi médical impossible dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 7 mai 1949 à Haidra, est entré en France le 20 janvier 2021 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Il a demandé, le 8 juin 2021, la délivrance d'un certificat de résidence à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... fait régulièrement appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens des dispositions précitées, il n'y a pas lieu de rechercher si les soins y sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un syndrome coronarien aigu intervenu le 17 mars 2021 et d'un accident cardiovasculaire survenu le 12 mai 2021, M. B... souffre d'hémiparésie des membres inférieur et supérieur gauches, et d'une thrombopénie, assortis d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et de dyslipidémie. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 7 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel cet organisme a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le maintien de celui-ci sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Tunisie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée, l'intéressé verse de nombreux documents médicaux mais qui attestent essentiellement d'hospitalisations et de soins dont il a pu bénéficier sur le territoire français. La seule attestation émanant du professeur C... se bornant à faire état de ce que son état de santé nécessite sa présence sur le sol français jusqu'au 17 juin 2021 ne suffit pas davantage à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé fait état de la nécessité d'être pris en charge et assisté par sa fille, il n'est pas établi que la présence de cette dernière serait indispensable ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide équivalente en cas de retour en Tunisie.

4. Enfin, M. B... produit des éléments relatifs à son état de santé, faisant état de l'implantation, le 7 février 2022, d'un holter sous cutané dans le cadre du bilan étiologique d'accident cardiovasculaire et de la nécessité d'une surveillance cardiologique régulière en raison d'une télémédecine, faisant ainsi valoir que son état de santé nécessite désormais une prise en charge spécialisée dont il ne pourrait absolument pas bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction, soit le 30 septembre 2021, ces éléments postérieurs sont sans incidence sur sa légalité. Il appartient seulement à M. B..., s'il s'y croit fondé, de réitérer auprès du préfet sa demande de titre de séjour pour raisons médicales en faisant état de ces nouveaux éléments.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022.

2

N° 22MA00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00909
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Octroi du titre de séjour. - Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-10;22ma00909 ?
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