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07/10/2022 | FRANCE | N°21MA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 octobre 2022, 21MA02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notifi

cation du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009215 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 21MA02686, Mme F..., représentée par Me Leonhardt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une contradiction de motifs ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Par une ordonnance du 3 novembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., de nationalité algérienne, née le 14 février 1960, affirme être entrée en France le 18 mars 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour. Elle a sollicité, le 18 mars 2019, son admission au séjour pour soins médicaux, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 13 novembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de son point 5 que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, à supposer que Mme F... ait entendu invoquer une contrariété dans les motifs du jugement quant à l'appréciation de sa situation familiale, cette critique affecte, en tout état de cause, le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les règles de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".

5. Mme F... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

6. Mme F... soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies, notamment d'un cancer de la thyroïde, opéré en décembre 2018, et d'un syndrome anxio-dépressif, pour lequel elle est soignée depuis 2017 et dont la gravité nécessiterait une prise en charge médicale par le système français. Elle fait valoir qu'elle ne peut bénéficier en Algérie des mêmes traitements médicamenteux, constitués par les médicaments Levothyrox, Abilify, Serestra, Mianserine et Imovane, que ceux qui lui sont prescrits en France. Il ressort des pièces du dossier que la décision critiquée du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme F... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a été prise notamment au vu de l'avis émis le 12 août 2019 par le collège de médecins de l'OFII qui a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme F... peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si pour justifier qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge de son cancer dans son pays d'origine, la requérante fait valoir que son état nécessite une radiothérapie par iode 131, appelée aussi irathérapie, difficilement accessible et non prise en charge en Algérie, il ressort, toutefois, des certificats et attestations versés au dossier qu'elle a bénéficiée de cette irathérapie complémentaire à l'hôpital de la Timone au mois de janvier 2019 et que son état nécessite depuis lors un seul suivi régulier. Par ailleurs, si la requérante présente des articles de presse faisant état d'un système de prise en charge défaillante des personnes souffrant de troubles mentaux en Algérie, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que les traitements dont bénéficie Mme F..., ou même des médicaments biosimilaires, ne sont pas commercialisés ou accessibles dans son pays d'origine. Ainsi, les pièces produites, antérieures à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur sa situation. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme F... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 18 mars 2016. Elle se prévaut en particulier de l'exercice d'une activité bénévole au sein du Secours populaire français depuis au moins le 13 mai 2019, sans toutefois préciser la durée ni la périodicité de cette activité. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme F... se prévaut de la présence en France de sa fille, Mme C... E..., de nationalité française, ces circonstances ne lui ouvrent aucun droit particulier au séjour, nonobstant le fait que la requérante s'occupe régulièrement de sa petite-fille, A.... Enfin, si l'intéressée, entrée récemment en France, soutient être dépourvue d'attaches familiales en Algérie du fait du décès des membres de sa proche famille, à savoir ses parents, son frère et son fils, aucun élément ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision critiquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que Mme F... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F... devront être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Mme B... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à Me Anaïs Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.

2

N° 21MA02686

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02686
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-07;21ma02686 ?
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