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03/10/2022 | FRANCE | N°20MA03461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 octobre 2022, 20MA03461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2018 et des 8 janvier, 4 février, 6 mars et 8 avril 2019, par lesquels le maire de Bastia l'a placé d'office en congé de maladie ordinaire, ainsi que de condamner la commune à lui verser une somme mensuelle brute de 378,47 euros à compter du mois de novembre 2018 et une somme supplémentaire de 2 000 euros.

Par un jugement nos 1900107, 1900108, 1900604 et 19006

21 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2018 et des 8 janvier, 4 février, 6 mars et 8 avril 2019, par lesquels le maire de Bastia l'a placé d'office en congé de maladie ordinaire, ainsi que de condamner la commune à lui verser une somme mensuelle brute de 378,47 euros à compter du mois de novembre 2018 et une somme supplémentaire de 2 000 euros.

Par un jugement nos 1900107, 1900108, 1900604 et 1900621 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. C... après les avoir jointes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Vesperini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Bastia en date du 15 novembre 2018 et des 8 janvier, 4 février, 6 mars et 8 avril 2019 ;

3°) de condamner la commune de Bastia à lui verser une somme mensuelle brute de 378,47 euros à compter du mois de novembre 2018, puis un plein traitement à compter du mois de février 2019, et une somme supplémentaire de 2 000 euros ;

4°) d'enjoindre à la commune de Bastia de le réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à la charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés contestés n'ont pas été précédés de la consultation du médecin agréé ou de la saisine du conseil médical compétent ;

- il n'est pas inapte à la reprise de ses fonctions ;

- son emploi n'était pas vacant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. C... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 sont tardives ;

- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une décision préalable ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Bastia.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de maîtrise principal au sein de la commune de Bastia, a été placé en congé de longue maladie du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2018. Il a demandé une autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 16 novembre 2018, ce que la commune a refusé par une décision du 24 octobre 2018. Par un courrier du 8 novembre 2018, M. C... a formé un recours gracieux contre cette décision. La commune de Bastia, en saisissant le médecin agréé par un courrier du 19 novembre 2018, afin qu'il se prononce sur la demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique, d'une part, et sur la reconnaissance de l'inaptitude du fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions, d'autre part, doit être regardée comme ayant tacitement retiré la décision du 24 octobre 2018. Le médecin agréé a rendu son avis le 8 janvier 2019. Le comité médical départemental a rendu son avis le 2 avril 2019. En outre, le maire de Bastia a placé d'office M. C... en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 16 novembre 2018 et le 4 mai 2019 par des arrêtés du 15 novembre 2018 et des 8 janvier, 4 février, 6 mars et 8 avril 2019, d'abord à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 14 février 2019.

2. M. C... fait appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Bastia en date du 15 novembre 2018 et des 8 janvier, 4 février, 6 mars et 8 avril 2019, ainsi que ses conclusions pécuniaires.

Sur l'absence de consultation du médecin agréé et du comité médical départemental :

3. D'une part, le 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu' : " Après (...) un congé de longue maladie (...), les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / (...) / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. "

4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. "

5. Il résulte de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 que M. C..., après l'expiration de son congé de longue maladie le 15 novembre 2018, ne pouvait reprendre ses fonctions sans l'avis favorable du comité médical. Le maire de Bastia a saisi le médecin agréé et le comité médical départemental le 19 novembre 2018. Dans l'attente de leur avis, il lui appartenait de prendre des décisions conservatoires permettant de maintenir le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. C'est ce que le maire de Bastia a fait par les arrêtés du 15 novembre 2018 et des 8 janvier, 4 février et 6 mars 2019 plaçant d'office M. C... en congé de maladie ordinaire. Ces arrêtés ne prononcent pas la réintégration de l'agent à l'issue de la période de congés de maladie, et ne statuent pas davantage sur la demande d'autorisation de travailler à temps partiel présentée par M. C.... Ils n'entrent dans aucun des autres cas, prévus à l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, où le comité médical doit être consulté. Le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin agréé et du comité médical est donc inopérant à l'encontre de ces arrêtés.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le médecin agréé a rendu son avis le 8 janvier 2019 et le comité médical départemental a rendu son avis le 2 avril 2019. Le même moyen est donc infondé s'agissant de l'arrêté du 8 avril 2019, qui a tacitement refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travailler à temps partiel après l'avis rendu par le comité médical.

Sur les autres moyens :

7. Par son avis du 2 avril 2019, le comité médical départemental a estimé que M. C... était inapte à occuper un emploi d'agent de propreté urbaine, que ce soit celui envisagé par l'administration ou d'autres emplois similaires, pour lesquels " au vu des restrictions médicales citées dans les rapports d'expertise, il paraît difficile de proposer un reclassement. " L'avis du médecin de prévention ne contredit pas celui du comité médical départemental. L'avis du médecin traitant de l'agent et celui, nuancé, du médecin agréé, ne suffisent pas pour remettre en cause l'appréciation portée par le comité, dès lors qu'ils font partie des éléments à partir duquel ce dernier a statué. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., droitier, souffre d'une pathologie invalidante du poignet droit, qui fait obstacle à toute utilisation prolongée de son bras droit. Cet état de santé est incompatible avec les tâches essentiellement manuelles incombant aux agents de propreté urbaine, y compris sur un poste aménagé excluant les missions de balayage. En considérant que M. C... ne pouvait reprendre son service à l'issue de sa période de congé, y compris sous la forme d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le comité médical n'a pas inexactement qualifié les faits.

8. Conformément à l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, cité au point 4, M. C... ne pouvait reprendre son service sans un avis favorable du comité médical départemental. Ainsi qu'il a été dit, celui-ci a estimé que M. C... était inapte à occuper tout emploi d'agent de propreté urbaine. Par suite, la circonstance que l'emploi occupé précédemment par M. C... ait ou non été vacant est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

10. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bastia à certaines des conclusions présentées par M. C... en première instance.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 500 euros à la commune de Bastia au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 500 euros à la commune de Bastia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Bastia.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

2

No 20MA03461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03461
Date de la décision : 03/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : VESPERINI-PIERI CHARLENE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-10-03;20ma03461 ?
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