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28/09/2022 | FRANCE | N°22MA02372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 28 septembre 2022, 22MA02372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2200891 en date du 12 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à la SCI Pinco un permis de construire deux résidences destinées à la location sur un terrain cadastré section B n°1957 et n°2013, situé lieudit " Pinco ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 22MA02372

, la SCI Pinco, représentée par Me O'Neil demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 août 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°2200891 en date du 12 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à la SCI Pinco un permis de construire deux résidences destinées à la location sur un terrain cadastré section B n°1957 et n°2013, situé lieudit " Pinco ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 22MA02372, la SCI Pinco, représentée par Me O'Neil demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 août 2022 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'ordonnance n'est pas motivée ;

- Le délai de recours était expiré dans la mesure où le préfet ne demande ni l'annulation, ni la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux ;

- Les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le recours gracieux a été notifié tardivement à M. C... co-gérant de la SARL Pinco en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que le préfet n'a pas notifié son recours contentieux à M. C... en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;

- La notification des requêtes en annulation et en suspension à M. A... ne contenait pas les pièces annexées ;

- L'article L.122-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu alors surtout que le certificat d'urbanisme démontre que tous les réseaux sont présents.

Vu :

- Les autres pièces du dossier ;

- La décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 :

- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,

- et les observations de Me Knoun pour la SCI Pinco.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2200891 du 12 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu à la demande du préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à la SCI Pinco un permis de construire deux résidences destinées à la location sur un terrain situé lieudit " Pinco ".

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Pour justifier la suspension de l'arrêté en litige sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, la première juge a cité les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui indiquent en particulier que " le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Elle a ensuite considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. Ce faisant, conformément aux exigences légales et eu égard à son office, la première juge a suffisamment motivé son ordonnance alors même qu'elle n'a pas précisé les faits le conduisant à retenir ce moyen.

Sur la recevabilité du déféré :

3. Les moyens de première instance, repris dans les mêmes termes, et tirés de la tardiveté du déféré, de la méconnaissance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et du défaut de production des pièces annexes dans le cadre de la notification de l'article précité doivent être écartés par adoption des motifs appropriés retenus par l'ordonnance attaquée et qui ne sont pas sérieusement contestés. Il convient d'ajouter que la circonstance que le recours gracieux a été notifié à M. C... mais que ce dernier n'a pas reçu notification du recours contentieux demeure sans incidence sur le respect des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dès lors, comme relevé à juste titre par la première juge, que le permis de construire a été délivré à la SCI Pinco représentée par M. A... à la suite de la demande du 4 octobre 2021 présentée par la même société et représentée par la même personne.

Sur le bien-fondé de la suspension :

4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (...) " et aux termes de l'article L. 122-5 du même chapitre de ce code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

5. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et, d'autre part, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme en date du 26 octobre 2015 déclarant possible la réalisation d'une maison, est éloigné de plusieurs kilomètres du village de Sotta et se trouve dans une vaste zone naturelle à environ deux cent mètres du hameau de Raghinu. Si quelques constructions à usage d'habitation sont proches du terrain d'assiette du projet, celles-ci ne peuvent être regardées, en raison de leur faible nombre et de leur implantation éparse comme appartenant à un même ensemble susceptible d'être assimilé à un groupe de constructions existant. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et à supposer même que tous les réseaux existent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pinco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 du maire de Sotta. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 : La requête de la SCI Pinco est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pinco, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Sotta.

Copie de la présente ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 28 septembre 2022.

N° 22MA02372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22MA02372
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : BOËGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-28;22ma02372 ?
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