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23/09/2022 | FRANCE | N°21MA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 23 septembre 2022, 21MA00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL " A... et Jet " ainsi que M. E... B... us. A...-B..., son gérant, et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 18 février 2019 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques et condamn

e par suite les intéressés au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL " A... et Jet " ainsi que M. E... B... us. A...-B..., son gérant, et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 18 février 2019 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite les intéressés au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, enfin ordonne la remise en état des lieux sous une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard et autorise l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé.

Par un jugement n° 1900285 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... us. A...-B... et la SARL " A... et Jet " à payer chacun une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2021 et 15 mars 2022, M. B... us. A...-B... et la SARL " A... et Jet ", représentés par Me Gennari, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 18 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la société " A... Croisières " était titulaire de cet AOT à la date de l'infraction et non la société " A... et Jet ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Domingues, substituant Me Gennari, représentant M. F... et la SARL " A... et Jet ".

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL " A... et Jet " et M. B... us. A...-B... suite au constat par procès-verbal du 18 février 2019, en raison de la présence sur le domaine public maritime sur la plage du Ricanto, sise sur la commune d'Ajaccio, de quatre tables avec bancs pour une emprise de 40 mètres carrés.

2. M. F... et la SARL " A... et Jet " relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 qui les a condamnés chacun à une demande de 1 000 euros, et à la remise des lieux en leur état initial sous peine, passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ".

4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (...) ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ".

5. Une contravention de grande voirie est une infraction matérielle, qui met en cause la responsabilité objective du contrevenant. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

6. L'occupation le 27 juillet 2018, constatée par le procès-verbal susvisé du 18 février 2019, du domaine public maritime sur la plage du Ricanto, sise sur la commune d'Ajaccio, de quatre tables avec bancs pour une emprise de 40 mètres carrés, présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.

7. Il résulte toutefois de l'instruction que la SARL " A... et Jet " et M. E... B... us. A...-B... étaient titulaires, au moment des faits, d'une autorisation d'occuper le domaine public sur la plage de Marinella, située à plus de 15 km de la plage du Ricanto où a été constatée l'infraction hors de leur présence, et alors que l'oncle de l'appelant, M. D... A..., était précisément titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine public sur cette plage du Ricanto.

8. Dans ces conditions, M. E... F... et la société " A... et Jet " ne pouvaient être regardés comme étant les auteurs matériels de la contravention de grande voirie constatée par le procès-verbal du 18 février 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL " A... et Jet " et M. B... us. A...-B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer une amende de 1 000 euros et à la remise des lieux en leur état initial sous peine, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions aux fins de relaxe :

10. En demandant à la Cour de prononcer l'annulation de la contravention de grande voirie, la SARL " A... et Jet " et M. B... us. A...-B... doivent être regardés comme sollicitant la relaxe des poursuites engagées à leur encontre. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les appelants doivent être relaxés des fins des poursuites engagées contre eux.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à la SARL " A... et Jet " et à M. B... us. A...-B... sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900285 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La SARL " A... et Jet " et M. B... us. A...-B... sont relaxés des fins de la poursuite engagée à leur encontre par l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à la SARL " A... et Jet " et à M. B... us. A...-B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " A... et Jet ", à M. E... B... us. A...-B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

N° 21MA00553 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00553
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Amende.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : GENNARI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-23;21ma00553 ?
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