Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL RDD Affichage a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire du 18 avril 2018 émis à son encontre par la Métropole Aix-Marseille Provence correspondant à la redevance d'occupation du domaine public de l'année 2017 pour un montant de 1 492,76 euros, d'annuler le titre exécutoire du 18 avril 2018 émis à son encontre par la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) correspondant à la redevance d'occupation du domaine public de l'année 2016 pour un montant de 1 522,12 euros, d'enjoindre à la MAMP de produire l'annexe 1 de sa délibération du 30 juin 2016 et de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806722 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2020 et 30 juillet 2020, sous le n° 20MA01775, la SARL RDD Affichage, représentée par Me Gay, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2020 ;
2°) d'annuler les deux titres exécutoires du 18 avril 2018 émis à son encontre par la Métropole Aix-Marseille Provence correspondant à la redevance d'occupation du domaine public au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) d'enjoindre à la MAMP de produire l'annexe 1 de sa délibération du 30 juin 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas tardive en l'absence de toute mention claire des voies et délais de recours ;
- en cherchant à imposer le tarif issu d'une convention qu'elle a refusé de signer et faute de s'appuyer sur le tarif prévu par la convention initiale de 1994, la MAMP, qui ne pouvait imposer unilatéralement les titres exécutoires en litige, commet une erreur de droit ;
- la hausse des redevances d'environ 800 % au titre des années 2016 et 2017 est disproportionnée, son mode de calcul n'est pas précisé en l'absence de l'annexe 1 à la délibération du 30 juin 2016 et il n'est pas justifié que cette hausse tiendrait compte des " avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ;
- ayant déposé son dispositif publicitaire le 28 novembre 2017, la société RDD Affichage est seulement tenue de s'acquitter, pour l'année 2016 et du 1er janvier au 28 novembre 2017, de la redevance domaniale actualisée tel que le prévoit la convention de 1994 et non au regard des conditions financières figurant dans une proposition de nouvelle convention qu'elle a refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la métropole Aix-Marseille Provence, représenté par Me Baillon-Passe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL RDD Affichage d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et non accompagnée de l'entière décision contestée ;
- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gomez, substituant Me Gay, représentant la SARL RDD Affichage et de Me Baillon-Passe, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL RDD Affichage bénéficiait depuis le 1er août 1994 d'un permis d'occupation du domaine public du canal de Marseille délivré par la société des eaux de Marseille (SEM) pour un panneau publicitaire implanté sur la parcelle cadastrée 847 K5 borne 68 sise Chemin de la Colline Saint Joseph - Dérivation Valentine Montredon à Marseille, en contrepartie duquel elle versait une redevance annuelle d'un montant de 621,05 francs HT, révisée annuellement en fonction des variations du coefficient " K " applicable au tarif de l'eau. Par un courrier du 1er février 2017, la société des eaux de Marseille Métropole (SEMM) l'a informée de la refonte des permis d'occupation du domaine public par la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) suite au nouveau contrat de délégation de service public de l'eau de fin 2013 la liant à celle-ci. La Métropole, dans le cadre d'une harmonisation des montants des redevances sur son territoire, a signé une convention tripartite entre elle, le permissionnaire et la SEMM, fixant les nouveaux tarifs délibérés le 30 juin 2016 par le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. La SARL RDD Affichage a refusé de signer cette convention tripartite dès lors que les conditions financières s'avéraient différentes de celles prévues dans la convention initiale du 1er août 1994. Le 28 novembre 2017, la SARL RDD Affichage a démonté le panneau publicitaire litigieux. Le 18 avril 2018, la MAMP a émis deux avis des sommes à payer relatifs à la redevance pour occupation du domaine public au titre de l'année 2016 et de l'année 2017 pour des montants respectivement de 1 522,12 euros et 1 492,76 euros. Par un courrier du 27 avril 2018 renouvelé le 1er juin 2018, la SARL RDD Affichage a demandé à la MAMP la révision du montant des redevances réclamées par les deux avis des sommes à payer en litige et à se voir appliquer un tarif correspondant au permis d'occupation signé le 1er août 1994. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 29 juin 2018. La SARL RDD Affichage relève appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres exécutoires du 18 avril 2018 émis à son encontre par la Métropole Aix-Marseille Provence correspondant à la redevance d'occupation du domaine public au titre des années 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La SARL reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en l'absence de consentement de sa part, la métropole ne pouvait imposer unilatéralement les titres exécutoires en litige. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ". Pour être légalement établi, le tarif de concession du domaine public doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et les règles de la concurrence. Qu'elle détermine ou qu'elle révise le tarif d'une redevance d'occupation domaniale, l'autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l'autorisation est susceptible de retirer de l'usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.
4. Pour justifier l'augmentation de la redevance supportée par la SARL à partir de 2016, la métropole fait valoir qu'elle a souhaité harmoniser, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, les tarifs imposés aux panneaux publicitaires sur l'ensemble de son domaine public et en conséquence d'étendre à compter de 2016 aux panneaux implantés sur les berges du canal de Marseille, le montant de la redevance fixé en 2012 pour les panneaux publicitaires implantés sur le domaine public routier. Il a été tenu compte alors de la durée de l'occupation, de la valeur locative, des avantages tirés par chaque concessionnaire et il a été prévu de réactualiser au 1er janvier de chaque année le montant de la redevance par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics. Il est par ailleurs constant que la modification de la formule de calcul de la redevance d'occupation et la majoration de son montant font suite à une longue période de stabilité. Si la société soutient que le montant de la redevance réclamée serait disproportionné, elle n'apporte pas, en se bornant à produire une photo de l'emplacement occupé, d'élément de nature à établir que les droits mis à sa charge seraient excessifs au regard des avantages que lui a procuré l'utilisation dudit emplacement. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les conditions tarifaires fixées par la délibération du 30 juin 2016 doivent être écartés, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la métropole de produire l'annexe de cette délibération, cette dernière ayant été régulièrement publiée et la grille tarifaire des autorisation d'occupation du domaine public ayant été produite au dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la métropole, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAMP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la SARL RDD Affichage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à la MAMP sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL RDD Affichage est rejetée.
Article 2 : La SARL RDD Affichage versera la somme de 2 000 euros à la MAMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL RDD Affichage et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.
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N° 20MA01775
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