La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2022 | FRANCE | N°21MA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 septembre 2022, 21MA01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de Belvédère-Campomoro lui a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 666, au lieu-dit Tozza Razza.

Par un jugement n° 1900764 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés le 25 mai 2021 et le 20 janvier 2022, M. A..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvenn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de Belvédère-Campomoro lui a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 666, au lieu-dit Tozza Razza.

Par un jugement n° 1900764 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 20 janvier 2022, M. A..., représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du maire de Belvédère-Campomoro ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît également les articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-4 du code de l'urbanisme, tels que précisés par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;

- le classement de la parcelle d'assiette en espace remarquable par le PADDUC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il se réfère aux moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés en appel par M. A... ne sont pas fondés ;

- elle se réfère aux écritures présentées par la préfète en première instance.

La requête a été communiquée à la commune de Belvédère-Campomoro qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Legal, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, avocat de M. A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 14 septembre 2022 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 du maire de Belvédère-Campomoro lui délivrant, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section B n° 666, au lieu-dit Tozza Razza.

Sur la motivation du jugement attaqué :

2. En première instance, M. A... s'était borné à souligner que le projet n'était pas situé dans le périmètre de protection d'un patrimoine historique, en l'absence de covisibilité avec la tour de Campomoro - ce qui, du reste, était constant -, et à contester l'appréciation portée par les autorités de l'État sur une autre construction autorisée dans le même secteur. Dans ces conditions, le tribunal a pu valablement considérer que M. A... ne contestait pas les justifications avancées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) sur l'intérêt patrimonial de l'espace remarquable dans lequel s'insérait le projet, et n'a donc pas insuffisamment motivé son jugement sur ce point.

Sur l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

3. Le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Ainsi que l'a retenu la décision contestée, le projet s'inscrit dans un vaste espace naturel vierge de toute construction. Il est isolé par plusieurs parcelles à l'état naturel d'un ensemble d'une soixantaine de constructions situé à l'est. Cet ensemble constitue une zone d'urbanisation diffuse, qui ne répond à aucun des critères prévus par le PADDUC pour identifier un village, rappelés au point 5 du jugement attaqué, et est lui-même séparé du village de Campomoro par plusieurs parcelles à l'état naturel. Le tribunal administratif a ainsi écarté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 de l'urbanisme, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

Sur l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme :

5. Il résulte des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme qu'aucune construction ne peut être autorisée dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, à l'exception d'aménagements légers.

6. Le PADDUC délimite la localisation des espaces à protéger en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Il précise que le trait de contour des espaces délimités dans les annexes cartographiques, représentant une bande de cent mètres, n'a pas vocation à délimiter de tels espaces. Il ajoute qu'il appartient aux documents locaux d'urbanisme d'identifier, chacun à son échelle, les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral. Ces prescriptions, prises sur le fondement du II de l'article L. 4424-11 et du I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

7. M. A... s'appuie sur des documents cartographiques annotés par ses soins où la localisation du projet est reportée de façon imprécise. Ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, la parcelle d'assiette du projet n'est pas couverte par le trait de contour des espaces remarquables ou caractéristiques délimités par la carte 2A42 figurant en annexe 7 du PADDUC. Quoi qu'il en soit, cette parcelle à l'état naturel est elle-même environnée de parcelles à l'état naturel. Elle appartient à un vaste secteur naturel côtier. Selon le PADDUC, cette côte sauvage de 24 kilomètres est exceptionnellement préservée du fait de son éloignement des voies de circulation et des zones anthropisées. Constituant un " haut lieu de la biodiversité corse ", elle est couverte par une zone Natura 2000 et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I. M. A... fait valoir que ces deux zones ne recouvrent pas l'ensemble de la parcelle d'assiette du projet. Néanmoins, celle-ci présente les mêmes caractéristiques naturelles, paysagères et écologiques que celles ayant justifié le classement de cet espace remarquable. Elle s'insère topographiquement dans ce dernier. Elle est visible depuis la côte. Par suite, elle forme une unité paysagère avec cet espace remarquable. Les moyens tirés de l'inexacte application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et de l'illégalité du classement de la parcelle par le PADDUC doivent donc être écartés.

Sur les autres moyens :

8. S'agissant des autres moyens, M. A... se réfère à ses écritures de première instance. Pour y répondre, la ministre renvoie aux écritures de la préfète en première instance. Le tribunal a écarté ces moyens par des motifs appropriés, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au maire de Belvédère-Campomoro et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

2

No 21MA01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01983
Date de la décision : 19/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR - LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-19;21ma01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award