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12/09/2022 | FRANCE | N°20MA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 12 septembre 2022, 20MA01240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gato a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la SARL Gico pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot de plage n° 8 des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 219 948 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1602325 du 16 j

anvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gato a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la SARL Gico pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot de plage n° 8 des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 219 948 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1602325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 25 mars 2022, la SARL Gato, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler le contrat attaqué ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 219 948 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux capitalisés et de lui enjoindre de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour défaut de production de la décision attaquée sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative alors qu'elle justifiait d'une impossibilité de la produire ;

- en ne faisant pas usage de son pouvoir d'instruction pour obtenir ce contrat, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable sauvegardé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la candidature de la SARL Gato est irrégulière et aurait dû être écartée comme incomplète ;

- la candidature de la SARL Gato méconnaît les stipulations du cahier des charges selon lesquelles la surface maximale de la dalle pour l'activité de restauration-buvette ne peut être supérieure à 155 m2 ;

- le rapport du maire au conseil municipal ne comprenait pas l'analyse des différents candidats en tenant compte des offres modificatives et était insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la proposition financière de l'attributaire est incohérente ;

- elle demande à être indemnisée de sa perte de gains à hauteur de 209 948 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 28 avril 2022, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Gato la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande de première instance était irrecevable sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à défaut de production de la décision attaquée ;

- la demande de première instance enregistrée le 29 juillet 2016 à l'encontre du contrat signé le 5 avril 2016 est tardive ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à midi.

Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, a été enregistré au greffe le 25 août 2022, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Callen, représentant la SARL Gato, et de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a été enregistrée le 30 août 2022.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Gato a été enregistrée le 5 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL " Gato " était attributaire de l'exploitation du lot de plage n° 8 de la plage des Lecques sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Par une délibération du 14 avril 2015, le conseil municipal a décidé de déléguer à nouveau l'exploitation du service des bains de mer de cette plage pour une durée de six ans. Après analyse des offres, la SARL " Gato " a été admise avec la SARL " Gico " et deux autres candidats à négocier avec le maire. Et par une délibération du 1er mars 2016, le lot n° 8 a finalement été attribué à la SARL " Gico ".

2. Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ". D'une part, à compter de l'avis de clôture des opérations de liquidation et de sa publication, la société ne peut plus valablement agir en justice que par l'intermédiaire d'un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente. D'autre part, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions.

3. La SARL Gato ayant fait l'objet d'une liquidation publiée le 21 avril 2020, postérieurement à sa requête d'appel, qui était donc recevable à contester le jugement attaqué à la date de son enregistrement, a perdu depuis sa personnalité morale. Il est donc demandé à la SARL Gato, dans un délai de trois mois, de faire désigner un administrateur ad hoc par le tribunal compétent, pour la représenter dans l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'instruction étant réouverte, il est sursis à statuer sur la requête de la SARL Gato jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de faire désigner un administrateur ad hoc par le tribunal compétent pour la représenter et qu'il s'approprie ses écritures d'appel.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gato, à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SARL Gico.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022.

2

N° 20MA01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01240
Date de la décision : 12/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir. - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-12;20ma01240 ?
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