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11/07/2022 | FRANCE | N°21MA03588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 21MA03588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100626 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.-

Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le numéro 21MA03588, M. A..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100626 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête enregistrée le 20 août 2021 sous le numéro 21MA03588, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.

II.- Par une requête, enregistrée le 20 août 2021 sous le numéro 21MA03589, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 21MA03588 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. A... à l'encontre de cet arrêté.

3. Les requêtes de M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

Sur le fond :

4. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 20 octobre 2020 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A....

6. En troisième lieu, M. A..., ressortissant algérien né en 1993, fait valoir qu'il est entré en France le 25 juillet 2018 et qu'il y réside depuis lors. Il est adulte, célibataire et sans enfant. Il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Sa durée de séjour sur le territoire français est brève. Par suite, quels que soient les droits au séjour de ceux des membres de sa famille qui résident en France, dont ses parents, et alors même qu'il exercerait une activité de vente ambulante, sa situation ne permet pas de retenir qu'il aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France, dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

7. Enfin, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée par les motifs figurant ci-dessus.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la demande de sursis à statuer :

9. Par le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de M. A... dirigée contre le jugement du 17 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 20 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le numéro 21MA03588 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 21MA03589.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. C... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

2

Nos 21MA03588 - 21MA03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03588
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-11;21ma03588 ?
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