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11/07/2022 | FRANCE | N°20MA04821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 20MA04821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 14 novembre 2019 contre l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble cet arrêté.

Par un jugement n°2002271 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2020 et 25 janvier 2021, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 14 novembre 2019 contre l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble cet arrêté.

Par un jugement n°2002271 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2020 et 25 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Pelé et Me Mitouard du cabinet Dechert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 11 septembre 2019, ensemble cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la restitution de ses papiers d'identité par la police aux frontières constitue une circonstance nouvelle dont il s'est prévalue dans sa nouvelle demande du 14 novembre 2019 ; le refus opposé à cette demande ne peut donc être regardé comme purement confirmatif de l'arrêté du 11 septembre 2019 ;

- le délai d'appel à l'encontre du jugement du 19 novembre 2020 n'était donc pas celui d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative comme indiqué à tort dans la notification de ce jugement ;

- le jugement attaqué porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande de première instance est recevable ;

- il remplit les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire fixées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Garestier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a formé le 14 novembre 2019 un recours gracieux contre cet arrêté et sollicité un réexamen de sa demande de titre de séjour présentée en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 14 novembre 2019 contre l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet du Var refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble cet arrêté.

2. Par le jugement attaqué, le premier juge a considéré, d'une part, que l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, régulièrement notifié le 31 octobre 2019 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours avant l'expiration du délai de recours contentieux, est devenu définitif et, d'autre part, qu'en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite rejetant le " recours gracieux " formé contre cet arrêté était une décision purement confirmative de cet arrêté devenu définitif.

3. Pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance, M. A..., qui ne conteste pas le fait que l'arrêté du 11 septembre 2019 était devenu définitif, soutient que la décision implicite rejetant son " recours gracieux " ne présente pas le caractère d'une décision confirmative de cet arrêté mais doit être regardée comme rejetant la nouvelle demande de titre de séjour qu'il a présentée le 14 novembre 2019, compte tenu de la survenue d'une circonstance de fait nouvelle, consistant dans la restitution par la police aux frontières, le 26 octobre 2019, de son acte de naissance et de l'attestation d'authenticité de ce dernier délivrée par le Consul général du Mali à Lyon, le 5 août 2019. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, le fait que les services de la police aux frontières lui aient restitué ces documents d'état civil, dont la prise en compte par le préfet ressort des termes mêmes de l'arrêté du 11 septembre 2019 qui mentionne les conclusions défavorables du rapport du 5 septembre 2019 des services de la police aux frontières quant à l'authenticité de ces documents " malgré une attestation de légalisation du consulat général du Mali à Lyon ", ne vaut ni reconnaissance d'authenticité ni changement dans les circonstances de fait. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision rejetant implicitement le " recours gracieux " qu'il a formé le 14 novembre 2019 contre l'arrêté du préfet du Var du 11 septembre 2019, et qui doit en réalité être regardé comme une nouvelle demande, revêt le caractère d'une décision purement confirmative de cet arrêté définitif. Dès lors, une telle décision confirmative n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du " recours gracieux " qu'il a formé le 14 novembre 2019 contre l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet du Var refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble cet arrêté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

2

No 20MA04821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04821
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DECHERT (Paris) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-11;20ma04821 ?
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