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11/07/2022 | FRANCE | N°20MA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 20MA00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme DCNS, devenue la société anonyme Naval Group, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n°2016/113 du conseil municipal de Saint Tropez du 28 juin 2016 autorisant la vente des trois villas cadastrées AL 58- 59- 60 et AL 237 situées avenue du Maréchal Foch à la société Promosaga, au prix de 8 millions d'euros.

Par un jugement n° 1602461 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2020, 1er septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme DCNS, devenue la société anonyme Naval Group, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n°2016/113 du conseil municipal de Saint Tropez du 28 juin 2016 autorisant la vente des trois villas cadastrées AL 58- 59- 60 et AL 237 situées avenue du Maréchal Foch à la société Promosaga, au prix de 8 millions d'euros.

Par un jugement n° 1602461 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2020, 1er septembre 2020 et 17 juin 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la société Naval Group une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération du 28 juin 2016 ; les conditions intrinsèques de la vente étaient bien mentionnées dans cette délibération ;

- les conseillers municipaux étaient parfaitement informés de ces conditions ainsi que du contexte de la cession, qui n'avait pas à être rappelé dans la délibération elle-même.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2020, 16 octobre 2020 et 5 mai 2022, la société Naval Group, représentée par la SCP Delvolvé-Trichet, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la délibération du 28 juin 2016, au rejet des conclusions présentées par la société Promosaga sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 500 euros sur le fondement de ce même article.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par des interventions, enregistrées les 18 août 2020, 17 novembre 2020, 19 avril 2022 et 27 mai 2022, la société Promosoga représentée par Mes Alexandre Le Mière et Catherine Olive du cabinet Osborne Clarke demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête et mette à la charge de la société Naval Group la somme de 10 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en retenant à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- ils ont, ce faisant, méconnu les principes de la démocratie et de la liberté locale rappelés par l'article L. 1111-1 de ce code et statué en opportunité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaussat, substituant Me Bernard-Chatelot, pour la commune de Saint-Tropez et Me Delvolvé représentant la société Naval Group.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique du 20 février 2014, la société anonyme DCNS a cédé à la commune de Saint-Tropez un ensemble immobilier, constitué de trois villas situées sur les parcelles cadastrées AL 58-59-60 et AL 237 avenue du Maréchal Foch à Saint-Tropez, pour un montant de 450 000 euros. Par une délibération n°2016/113 du 28 juin 2016, le conseil municipal de Saint Tropez a autorisé la vente de cet ensemble immobilier à la société Promosaga, pour un montant de 8 millions d'euros. La commune de Saint-Tropez relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société anonyme DCNS, devenue la société anonyme Naval Group, annulé cette délibération.

Sur l'intervention de la société Promosaga :

2. L'arrêt à rendre sur la requête de la commune de Saint-Tropez est susceptible de préjudicier aux droits de la société Promosaga, acquéreur de l'ensemble immobilier dont la cession a été autorisée par la délibération contestée. Par suite, son intervention est recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée mentionnait le motif de la vente ainsi que l'avis du service des domaines, précisait l'identité de l'acquéreur, identifiait les parcelles en cause par leur numéro cadastral et indiquait le prix retenu ainsi que ses modalités de règlement. Cette délibération, qui n'avait notamment pas à comporter davantage de précisions sur l'origine de la propriété cédée, indique ainsi les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles au sens des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Elle est par suite suffisamment motivée. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du 28 juin 2016.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Naval Group à l'encontre de la délibération contestée.

6. L'article L. 240-1 du code de l'urbanisme permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain d'exercer un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. L'article L. 221-2 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui que lorsqu'une personne publique s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière, elle doit en assurer la gestion raisonnablement et qu'avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 avril 2013, le maire de Saint-Tropez a décidé, par délégation du conseil municipal, d'exercer le droit de priorité prévu par les dispositions de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme pour acquérir l'ensemble immobilier objet de la cession litigieuse, pour un montant de 450 000 euros, " en vue de la constitution d'une réserve foncière destinée à la réalisation d'un projet urbain d'habitat collectif d'environ 1 800 m2 de surface de plancher (...) ". La société DCNS, société anonyme dont l'Etat détient la majeure partie du capital, a, par un courrier du 15 mai 2013, accepté le prix d'acquisition proposé par la commune de Saint-Tropez, substantiellement inférieur à l'évaluation initialement effectuée par France Domaine, en prenant en considération l'objectif poursuivi par la commune de Saint-Tropez. L'acte de vente conclu le 20 février 2014 précise d'ailleurs expressément que cette vente s'inscrit dans le cadre légal prévu par les dispositions de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, " la commune de Saint-Tropez ayant manifesté son intention d'acquérir ce bien afin de constituer une réserve foncière destinée à la réalisation d'un projet urbain d'habitat collectif d'environ 1 800 m2 de surface de plancher (...) ". Par la délibération contestée du 28 juin 2016, le conseil municipal de Saint Tropez a autorisé la vente de cet ensemble immobilier à la société Promosaga pour un montant de 8 millions d'euros au motif que " les parcelles (...) acquises le 20 février 2014 n'ont pas été depuis affectées à l'usage du public ". Si la commune allègue que cette cession, dont le prix aurait été négocié à cet effet, a pour objectif in fine de réaliser un programme de logements pour ses agents, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la " note de synthèse et rapport de présentation " envoyée préalablement au conseil municipal du 28 juin 2016, qu'en autorisant la vente de l'ensemble immobilier acquis à peine deux ans plus tôt auprès de la société Naval Group, la commune a purement et simplement renoncé à la réalisation du projet d'habitat collectif en vue duquel la réserve foncière avait été constituée, afin de pouvoir donner suite à la proposition d'achat faite le 1er juin 2016 au prix de 8 millions d'euros par la société Promosaga en vue de construire " un nombre réduit de villas de grand standing ". Dans ces conditions, en l'absence de tout autre motif de vente que celui tiré de la très substantielle plus-value réalisée par la commune de Saint-Tropez, la délibération contestée a été prise dans un but entièrement étranger à celui pour lequel la réserve foncière a été instituée. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être accueilli.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Saint-Tropez n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 28 juin 2016.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Naval Group, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros à verser à la société Naval Group, en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : L'intervention de la société Promosaga est admise.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Tropez est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Tropez versera la somme de 2 000 euros à la société Naval Group au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Promosaga en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Tropez, la société Naval Group et à la société Promosaga.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

2

N°20MA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00519
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé.

Domaine - Domaine privé - Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-11;20ma00519 ?
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