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07/07/2022 | FRANCE | N°21MA05010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21MA05010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2106402 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B... épouse C

..., représenté par Me Arnould, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2106402 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B... épouse C..., représenté par Me Arnould, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les observations de Me Arnould représentant Mme B... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... est entrée en France en 2015 et y a résidé habituellement depuis. Elle s'est mariée en 2018 à un compatriote arménien, M. C..., titulaire d'une carte de résident pour la période 2011-2021, renouvelée en 2021, avec lequel elle habite depuis 2016. M. C..., chef d'entreprise qui témoigne d'une intégration professionnelle réussie, est lui-même père de trois enfants de nationalité française, dont un dont il a la garde, et a vocation à demeurer en France. Mme B... épouse C..., qui suit des cours de français, fait valoir que son père est décédé et que sa cellule familiale ainsi que sa vie privée et familiale est ainsi constituée en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante et son conjoint ont entamé depuis 2020 des démarches de procréation médicalement assistée avec une première tentative de FIV en 2020, démarches qui sont toujours en cours. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la situation familiale de Mme B... épouse C... avec son époux et la famille de celui-ci, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précités, en prenant l'arrêté en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et l'autre moyen soulevé, que Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation du jugement en litige et de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 28 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône et la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et en l'absence d'élément faisant apparaître une évolution de la situation de droit ou de fait de Mme B... épouse C..., que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme B... épouse C..., de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B... épouse C... un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... épouse C... une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme B... épouse C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

E. A...Le président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21MA05010

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA05010
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-07;21ma05010 ?
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