Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la société civile immobilière (SCI) Pinsault un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une construction existante, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1808394 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête n° 21MA02799, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2021 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SCI Pinsault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et du pétitionnaire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était fondée à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2018 était illégal ; dès lors, et même si le tribunal administratif a considéré que l'illégalité constatée pouvait être régularisée en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle ne pouvait être regardée comme la partie perdante.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à la SCI Pinsault qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Le 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... en cas d'annulation du jugement de première instance après jonction avec le dossier 21MA02835.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public de la SCI Pinsault, enregistré le 19 juin 2022, n'a pas été communiqué.
II°) Par une requête n° 21MA02835 et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2021, le 17 décembre 2021, le 7 février 2022, le 21 février 2022 et le 19 juin 2022, la SCI Pinsault, représentée par Me Guin et Me Hequet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1808394 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2021 ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir de Mme A... ;
- Mme A... n'avait pas d'intérêt à agir ;
- le jugement méconnaît l'article R. 111-16 du code l'urbanisme en ce qu'il a retenu la hauteur au faîtage pour son application et non la hauteur à l'égout du toit ;
- les moyens de légalité externe sont irrecevables :
- le dossier de demande était suffisant au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, du j) de l'article R. 431-16 du même code, du b) de l'article R. 431-21 de ce code, et de l'article R. 451-2 de ce code ;
- les prescriptions émises par le maire de Saint-Rémy-de-Provence ne sont pas entachées d'erreur de droit ;
- les constructions existantes sont antérieures à 1943 ;
- le projet ne méconnaît pas les articles R. 111-27 et R. 111-9 du code l'urbanisme ;
- le maire de Saint-Rémy-de-Provence n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis-à-statuer à la demande ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le recours aux dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme privilégiées aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2021 et le 5 mai 2022, Mme A..., représentée par la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête en appel dans toutes ses dispositions ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a annulé l'autorisation d'urbanisme en date du 18 avril 2018 n° PC 01310018P0002 ;
3°) d'annuler l'arrêté de permis modificatif du 21 janvier 2022 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence et le pétitionnaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a intérêt pour agir ;
- le dossier de demande était irrégulièrement composé au regard des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, du j) de l'article R. 431-16 du même code, du b) de l'article R. 431-21 de ce code, et de l'article R. 451-2 de ce code ;
- la consultation prévue à l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée ;
- les prescriptions émises par le maire de Saint-Rémy-de-Provence sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ne sont pas assez précises et n'ont pas été accompagnées de nouvelles pièces ;
- le permis contesté devait comprendre la régularisation de la construction existante ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Saint-Rémy-de-Provence a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis-à-statuer à la demande ;
- le permis de construire modificatif du 21 janvier 2022 méconnait les dispositions UD4 du plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, a été signé par une autorité incompétente et a été retiré tardivement alors que la commune n'était plus saisie de la demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hequet représentant la SCI Pinsault et de Me Reboul, de la SCP Beranger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2018 dont Mme A... a demandé l'annulation, le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire à la SCI Pinsault pour l'extension et la surélévation d'une construction existante sur un terrain cadastré AS 24 situé 18 avenue Marius Girard. La SCI Pinsault, par une requête n° 21MA02835, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme. Mme A..., par une requête n° 21MA02799, relève quant à elle appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SCI Pinsault la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Les requêtes susvisées n° 21MA02799 et n° 21MA02835 présentées respectivement par Mme A... et par la SCI Pinsault étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement en ce qui concerne son article 1er :
3. La SCI Pinsault a soulevé dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 mai 2020 une fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme A... au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a annulé partiellement le permis en litige sans avoir préalablement écarté la fin de non-recevoir. Par suite, la SCI Pinsault est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement en raison de cette irrégularité, qui annule le permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme et permet au pétitionnaire de demander la régularisation du permis de construire dans un délai de quatre mois.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire initial en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme A... est voisine du terrain d'assiette de la SCI Pinsault, séparée de lui par un simple chemin d'accès privé, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la surélévation du bâtiment projetée est de nature à porter atteinte à la jouissance du bien de Mme A.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCI Pinsault doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire initial en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme
8. D'une part, si Mme A... soutient que le permis de construire méconnaitrait les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10, R. 451-2, R. 431-16, R. 431-21, L. 422-5, R. 111-27 et R. 111-9 du code de l'urbanisme, que les prescriptions émises par le maire de Saint-Rémy-de-Provence seraient entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ne seraient pas assez précises et n'avaient pas été accompagnées de nouvelles pièces, que le permis contesté devrait comprendre la régularisation de la construction existante et que le maire de Saint-Rémy-de-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis-à-statuer à la demande, ces moyens sont inopérants à l'encontre du permis initial en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ".
10. Contrairement à ce que soutient la SCI Pinsault, pour l'application des dispositions de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme, il y a lieu de prendre en compte la hauteur du bâtiment en tout point et notamment jusqu'au faîtage et non uniquement à l'égout du toit. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se développera sur une hauteur de 7,91 mètres, alors que l'avenue Marius Girard est large de 6,67 mètres au point le plus étroit. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-16 du code l'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2018 en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire de régularisation du 21 janvier 2022 :
12. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
13. Mme A... demande l'annulation du permis de construire de régularisation du 21 janvier 2022 obtenu à la suite du jugement du tribunal administratif de Marseille relatif à la modification du pignon est du bâtiment donnant sur l'avenue Marius Girard, initialement refusé le 1er octobre 2021.
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
15. S'il ressort de l'instruction que le permis modificatif a été refusé le 1er octobre 2021, la commune était fondée à retirer ce refus illégal dans les quatre mois de son édiction. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la commune pouvait dès lors retirer le refus de permis le 21 janvier 2022.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales : " La délégation spéciale élit son président (...). Le président (...) remplit les fonctions de maire (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-38 du même code : " Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public ".
17. Il est constant que la demande de permis de construire de régularisation en litige avait fait l'objet d'un refus initial le 1er octobre 2021. Dès lors que le délai de retrait du refus de permis dans les quatre mois prévus par les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration arrivait à échéance, ce retrait constituait un acte relevant des compétences du président de la délégation spéciale telle que définies par les dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales.
18. En troisième lieu, Mme A... soutient, pour contester l'arrêté du 21 janvier 2021, que le projet modifié n'est pas conforme aux règles applicables au secteur UD4 du plan local d'urbanisme de Saint Rémy-de Provence, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et résultant de la révision de ce plan local d'urbanisme entrée en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation en litige. Toutefois, ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD4 du règlement de ce plan est inopérant, eu égard aux droits que la société pétitionnaire tient du permis initial, le projet n'ayant notamment pas été modifié sur ce point.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ".
20. Si Mme A... soutient que le plan de masse des constructions à modifier doit être coté dans les trois dimensions et qu'il est difficile en l'espèce d'appréhender les mesures de hauteur du projet tant sur le plan de masse que sur les plans en façade, cette allégation manque en fait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
21. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du permis de régularisation du 21 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation des frais d'instance mis à la charge de Mme A... en première instance :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
23. Il ressort de ce qui précède que l'arrêté du 18 octobre 2018 contesté par Mme A... méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme, et nécessitait une mesure de régularisation. Dans ces circonstances, Mme A..., qui était fondée à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2018 était illégal en ce sens, et qui est, par son recours, à l'origine de son annulation partielle et de sa régularisation, ne pouvait être regardée comme la partie qui perd pour l'essentiel.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Pinsault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1808394 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :
25. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives en appel ne peuvent qu'être rejetées pour toutes les parties.
D É C I D E :
Article 1 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1808394 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Le permis de construire du 18 avril 2018 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du permis de régularisation du 21 janvier 2022 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... et par la SCI Pinsault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la SCI Pinsault, et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
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No 21MA02799, 21MA02835
hw