Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° 99/2018 par laquelle le conseil municipal de Solliès-Toucas a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme (PLU), en tant que cette délibération a classé en zone naturelle non constructible une partie de sa parcelle AN n° 211 située sur le territoire de la commune, ensemble la décision du maire du 25 février 2019 rejetant son recours gracieux formé le 11 février 2021.
Par un jugement n° 1900691 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2020 et le 28 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Lhotellier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération n° 99/2018 du 11 décembre 2018, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Solliès-Toucas ;
3°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux formé le 11 février 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa parcelle ne présente aucune caractéristique particulière permettant de justifier son classement en zone naturelle, de sorte qu'elle aurait dû faire l'objet d'un classement au zone UCc.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopasso, représentant la commune de Solliès-Toucas.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de Solliès-Toucas a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Le projet arrêté a été soumis à enquête publique qui s'est déroulée du 10 septembre 2018 au 10 octobre 2018. Le conseil municipal a approuvé le PLU révisé par une délibération du 11 décembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 5 novembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération du 11 décembre 2018.
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme " Les zones naturelles et forestières sont dites " Zone N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansions des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A..., cadastrée AN n° 211 située près du quartier des Lingoustes d'une superficie de 3 404 m² est restée en l'état naturel et ne comporte aucune construction. Le document graphique du PLU révisé montre que cette parcelle a été partitionnée en deux, sa partie ouest, en partie boisée, mais supportant une voie d'accès ainsi qu'un emplacement réservé en vue d'y créer une aire de retournement, est rattachée à la zone UCc, tandis que sa partie est, recouverte intégralement d'un boisement, est classée en zone naturelle N, l'ensemble s'ouvrant sur un vaste massif boisé également classé en zone N, au sein duquel a été identifié un corridor écologique. En outre, ce classement s'intègre dans les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable tendant à maîtriser le développement urbain et contenir les extensions notamment en préservant les tissus des quartiers présentant un intérêt paysager et ceux les plus exposés. De plus, si Mme A... soutient que sa parcelle a toujours été classée en zone constructible sous l'empire de l'ancien PLU, elle ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que les auteurs du PLU ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir des modifications dans l'intérêt de l'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que sa parcelle soit desservie par les réseaux est sans incidence, dès lors que l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme prévoit que le classement en zone naturelle par un PLU peut concerner des secteurs desservis par les équipements publics. Si la requérante soutient que le commissaire enquêteur indiquait dans son rapport qu'il aurait été possible de classer en zone UCc la partie sud de la parcelle AN n° 211, le conseil municipal n'était pas tenu de suivre ses observations. Enfin, la requérante ne peut davantage soutenir qu'un classement en zone UCc aurait été plus adapté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la partie classée en zone UCc présenterait une superficie trop faible pour lui permettre de réaliser un projet de construction, eu égard aux limites de constructibilité résultant du règlement de la zone UCc et au fait qu'elle est grevée d'un emplacement réservé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone naturelle doit être écarté.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solliès-Toucas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Solliès-Toucas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Solliès-Toucas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Solliès-Toucas.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
2
N° 20MA04866