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04/07/2022 | FRANCE | N°21MA03527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 juillet 2022, 21MA03527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la métropole Toulon Provence Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers à lui payer la somme de 352 756,74 euros assortie des intérêts moratoires.

Par ordonnance n° 2002046 du 17 juin 2021, prise en application des dispositions de l'article R. 222-1.3°, 5° et 7° du code de justice administrative, le magi

strat désigné du tribunal administratif de Toulon a notamment dit n'y avoir lieu de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la métropole Toulon Provence Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers à lui payer la somme de 352 756,74 euros assortie des intérêts moratoires.

Par ordonnance n° 2002046 du 17 juin 2021, prise en application des dispositions de l'article R. 222-1.3°, 5° et 7° du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a notamment dit n'y avoir lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 292 399,56 euros au titre du solde du marché et de la somme de 20 535,64 euros au titre des intérêts moratoires, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 24 mars 2022, la SASU Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation, représentée par Me Lasry, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cette ordonnance ;

2°) de fixer au besoin le solde du décompte général définitif à la somme de 360 433,32 euros, dont 341 458,80 euros à son profit et 18 974,52 euros au profit de son sous-traitant Quali-Cité Méditerranée / Apy Méditerranée ;

3°) de condamner solidairement la métropole Toulon Provence Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers à lui payer la somme de 68 033,76 euros assortie des intérêts moratoires sur la somme principale de 341 458,80 euros courant à l'issue d'un délai de trente jours suivant l'émission des factures impayées et jusqu'à parfait règlement (à déduire au titre des intérêts moratoires la somme de 20 535,64 euros perçue en cours de procédure) ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée et de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un mémoire en réclamation ne peut porter que sur l'exécution contestée de travaux, et non sur des sommes dues au titulaire du marché ;

- aucune obligation n'est faite à l'entrepreneur de mettre en demeure le représentant du pouvoir adjudicateur de notifier le décompte général préalablement à la saisine du tribunal ;

- la requête d'appel est motivée, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- de nombreuses prestations réalisées par la société appelante demeurent impayées ;

- le refus de la métropole de procéder au règlement des dernières situations n° 11, 12 et 13 est uniquement fondé sur l'absence d'avenant au marché de travaux, dont la formalisation et la régularisation incombent à la métropole elle-même ;

- la requête d'appel ne comporte aucune demande nouvelle ;

- en cours d'exécution du chantier, la métropole a indiqué s'être substituée à la commune de Hyères-les-Palmiers dans le cadre du marché de travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 19 avril 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'article 1er de l'ordonnance querellée, dans la mesure où la métropole a versé, en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2020 du juge des référés de la Cour de céans, une somme de 273 425,04 euros toutes taxes comprises à la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation, ainsi qu'une somme de 18 974,52 euros toutes taxes comprises à son sous-traitant, la société Quali-Cité Méditerranée / Apy Méditerranée, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes indemnitaires à hauteur de 292 399,56 euros toutes taxes comprises ;

- sur l'article 3 de l'ordonnance querellée, devant le tribunal administratif de Toulon, la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation sollicitait le versement, outre de la somme de 292 399,56 euros toutes taxes comprises, d'une somme supplémentaire de 60 357,20 euros toutes taxes comprises au titre des prestations prétendument réalisées ; dans le cadre de sa requête en appel, la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation sollicite désormais le versement d'une somme complémentaire de 68 033,76 euros toutes taxes comprises, à la suite de la transmission d'une nouvelle facture F20/07266 pour un montant de 8 925 euros toutes taxes comprises ; une telle demande, nouvelle en appel, est irrecevable, de sorte que le litige en appel ne porte en réalité que la seule somme de 60 357,20 euros toutes taxes comprises prétendument due par la métropole ; c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande de condamnation supplémentaire à hauteur de 60 357,20 euros toutes taxes comprises pour ne pas avoir été assortie de précision suffisante ;

- si la métropole Toulon Provence Méditerranée a reconnu devoir la somme de 292 399,56 euros toutes taxes comprises en exécution du lot n° 3 (en ce comprise la somme due au sous-traitant de la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation), elle conteste toujours l'écart de 60 357,18 euros toutes taxes comprises résultant de la différence avec le montant de 352 756,74 euros toutes taxes comprises réclamé par la requérante au titre de la présente instance (ou plus exactement de 68 033,76 euros toutes taxes comprises, même si cette demande nouvelle en appel est, ainsi que cela a été démontré précédemment, irrecevable) ; l'écart de prix entre ce montant et la demande de 352 756,74 euros toutes taxes comprises formée par la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation s'explique par des erreurs d'attachement et d'accostage imputables au maître d'œuvre ou à l'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute de moyens spécifiquement développés contre l'ordonnance querellée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation n'est recevable à agir que contre le seul maître d'ouvrage, la métropole, du fait du transfert de compétences de la commune à la métropole.

Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

- les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Rudloff, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 12 septembre 2017, la commune de Hyères-les-Palmiers a confié à la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation le lot n° 3 d'un marché de travaux d'aménagement de la place Clémenceau-Denis pour un montant initial de 459 044,10 euros toutes taxes comprises. Les prestations conformes aux ordres de service qu'elle a réalisées ont donné lieu à un règlement partiel par le maître d'ouvrage pour une somme de 276 312,96 euros. Ayant fait valoir qu'elle a émis, au titre des travaux exécutés, treize factures pour un montant total de 629 129,70 euros toutes taxes comprises et que, malgré ses nombreuses demandes préalables de paiement, le maître d'ouvrage reste lui devoir la somme totale de 352 756,74 euros, la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation relève appel de l'ordonnance n° 2002046 rendue le 17 juin 2021, par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a notamment dit n'y avoir lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 292 399,56 euros au titre du solde du marché et de la somme de 20 535,64 euros au titre des intérêts moratoires, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ... ".

3. Il résulte de l'instruction que, par mandat administratif du 8 avril 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée a procédé au règlement de la somme de 273 425,04 euros à la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation et la somme de 18 974,52 euros à la société Quali-Cité / Apy Méditerranée, sous-traitant agréé titulaire d'une attestation de paiement direct, soit la somme totale de 292 399,56 euros, ainsi que la somme de 20 535,64 euros par mandat administratif du 4 mai 2021 correspondant à la somme des intérêts moratoires dus depuis le 15 mai 2020 à laquelle a été ajoutée l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Dès lors, la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a dit, par ordonnance rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1.3° du code de justice administrative, n'y avoir plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de paiement à hauteur de ces sommes.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance... ...5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé... ".

5. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création le 1er janvier 2018 de la métropole dénommée " Toulon Provence Méditerranée ", que cette métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres dont fait partie la commune de Hyères-les-Palmiers, les compétences concernant notamment les parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ainsi que la création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires. A compter du 1er janvier 2019, la métropole Toulon Provence Méditerranée s'est effectivement substituée à la commune de Hyères-les-Palmiers dans ces domaines et, dans l'exécution du contrat en litige, est, de ce fait, devenue le maître d'ouvrage de l'opération. Par suite, la commune de Hyères-les-Palmiers est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être recherchée et que la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation n'est recevable à agir que contre le seul maître d'ouvrage, la métropole Toulon Provence Méditerranée.

6. En second lieu, pour demander la condamnation de la métropole Toulon Provence Méditerranée à payer le surplus demandé qu'elle évaluait en première instance à 60 357,20 euros et qu'elle évalue désormais à 68 033,76 euros, la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation se borne, comme en première instance, à renvoyer aux factures émises par elle sans justifier davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Toulon, avoir effectué les prestations facturées alors que la métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir sans être utilement contredite, que l'écart de prix entre le montant versé à la société de 292 399,56 euros et le montant demandé s'explique par des erreurs d'attachement et d'accostage imputables au maître d'œuvre ou à la société appelante. Notamment, la métropole Toulon Provence Méditerranée joint à ses écritures un tableau dressé par le maître d'œuvre faisant état des différences constatées entre les quantités facturées par la société titulaire du marché et les quantités relevées par le maître d'œuvre. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation qui n'assortit pas sa demande de condamnation des précisions suffisantes pour permettre à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a, par ordonnance rendue sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1.7° du code de justice administrative, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ".

8. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties, une somme au titre des frais exposés par chacune d'entre elles et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée et de la commune de Hyères-les-Palmiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Méditerranéenne d'Espaces Verts Exploitation, à la métropole Toulon Provence Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.

N° 21MA03527 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03527
Date de la décision : 04/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-04;21ma03527 ?
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