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23/06/2022 | FRANCE | N°20MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20MA01424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Au-delà du Rempart a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait délivré le 13 mai 2017 et de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement de sa perte d'exploitation.

Par un jugement n° 1704548 du 18 février 2020, le tribunal administratif de

Toulon a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Au-delà du Rempart a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 août 2017 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a retiré le permis de construire tacite qu'il lui avait délivré le 13 mai 2017 et de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en dédommagement de sa perte d'exploitation.

Par un jugement n° 1704548 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2020 et le 23 février 2021, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Au-delà du Rempart devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que son recours incident devant la Cour ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Au-delà du Rempart la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire étant tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par l'intimée qui portait sur un type de construction non autorisé dans la zone Nm, le moyen tiré du non-respect du délai de trois mois par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- en tout état de cause, ce délai a été prorogé par suite de la réception le 15 juin 2017 des observations de la SCI Au-delà du Rempart, qui doit être regardée comme ayant présenté un recours gracieux ;

- le délai d'acheminement du pli de notification de l'arrêté contesté a été anormalement long ;

- le projet litigieux portait sur un type de construction non autorisé par les articles 1 et 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone Nm ;

- le délai de réponse imparti à l'intimée dans le cadre de la procédure contradictoire était suffisant et en tout état de cause, le maire était tenu de retirer le permis tacite illégal obtenu ;

- les conclusions reconventionnelles de la SCI Au-delà du Rempart sont irrecevables en l'absence de demande préalable et de lien suffisant avec l'appel principal.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2021 et le 18 mars 2021, la SCI Au-delà du Rempart, représentée par Me Quesneau, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Bormes-les-Mimosas ne sont pas fondés ;

- elle doit supporter des frais de débroussaillement de 10 372,32 euros résultant de l'impossibilité de construire sur sa parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dubecq, de la SELARL Grimaldi, Molina et associés, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas, et de Me Quesneau, représentant la SCI Au-delà du Rempart.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Au-delà du Rempart a déposé le 13 février 2017 auprès de la commune de Bormes-les-Mimosas une demande de permis de construire. Le 11 juillet 2017, le maire de Bormes-les-Mimosas lui a délivré certificat de permis de construire tacite né, en application de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, le 13 mai 2017, en l'absence de notification d'une décision expresse à l'issue du délai d'instruction d'une durée de trois mois. Après procédure contradictoire, il a, par un arrêté du 10 août 2017, retiré ce permis de construire tacite. Sur la demande de la SCI Au-delà du Rempart, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 18 février 2020, dont la commune de Bormes-les-Mimosas relève appel, annulé cet arrêté.

Sur l'appel incident présenté par la SCI Au-delà du Rempart :

2. Le tribunal administratif de Toulon a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Bormes-les-Mimosas du 10 août 2017 et par son article 2, rejeté les conclusions indemnitaires de La SCI Au-delà du Rempart. La commune de Bormes-les-Mimosas demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule cet arrêté. Les conclusions reconventionnelles présentées par la SCI Au-delà du Rempart tendant à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des frais de débroussaillement de 10 372,32 euros résultant de l'impossibilité de construire sur sa parcelle constituent en réalité un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté ces mêmes conclusions en son article 2. Ces conclusions soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal. Elles ont par ailleurs été présentées dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2021, soit plus de deux mois après la notification du jugement, le 25 février 2020, et sont tardives au regard du délai d'appel prescrit à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Dès lors, elles ne sont pas recevables, ainsi que le soutient la commune de Bormes-les-Mimosas.

Sur l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant l'arrêté contesté du 10 août 2017 a été présenté à la SCI Au-delà du Rempart le 16 août suivant. Ainsi, la notification de la décision de retrait du permis de construire tacite dont elle bénéficiait à la date du 13 mai 2017 est intervenue au-delà du délai de trois mois à compter de cette dernière date. La circonstance, à la supposer établie, que le maire aurait été tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par l'intéressée, ne faisait pas obstacle au respect de ce délai qui conditionne la légalité du retrait d'une autorisation d'urbanisme illégale. Contrairement à ce que soutient la commune de Bormes-les-Mimosas, les observations présentées auprès d'elle le 15 juin 2017 par la SCI Au-delà du Rempart au cours de la procédure contradictoire précédant l'édiction de l'arrêté du 10 août 2017 ne peuvent être regardées comme un recours gracieux formé contre cet acte ultérieur qui aurait prorogé le délai de trois mois pour notifier une décision de retrait. Elle ne peut davantage exciper du délai d'acheminement, anormalement long selon elle, du pli de notification de l'arrêté contesté qu'elle a remis aux services de La Poste le vendredi 11 août 2017. Par suite, elle n'établit pas que le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré du caractère tardif de la notification de l'arrêté du 10 août 2017 est erroné.

5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Bormes-les-Mimosas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 10 août 2017, d'autre part, que l'appel incident de la SCI Au-delà du Rempart doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Au-delà du Rempart, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bormes-les-Mimosas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Au-delà du Rempart et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bormes-les-Mimosas est rejetée.

Article 2 : La commune de Bormes-les-Mimosas versera à la SCI Au-delà du Rempart une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de la SCI Au-delà du Rempart est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la société civile immobilière Au-delà du Rempart.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

N° 20MA01424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01424
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;20ma01424 ?
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