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23/06/2022 | FRANCE | N°20MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20MA00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et la SCI C... Encina Gestion Immob ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue du ravalement de la façade de l'immeuble situé 6 rue Marcelin Albert, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1805133 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le

ur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et la SCI C... Encina Gestion Immob ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire d'Argelès-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue du ravalement de la façade de l'immeuble situé 6 rue Marcelin Albert, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1805133 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 11 mai 2020, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 12 novembre 2020, M. C... et la SCI C... Encina Gestion Immob, représentés par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer du 24 mai 2018, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le maire a commis une erreur de fait en ce qui concerne la nature des travaux réalisés sur le terrain d'assiette et les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une lettre du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le maire d'Argelès-sur-Mer se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer aux travaux déclarés dès lors que le dossier de déclaration ne portait pas sur l'ensemble des éléments de l'immeuble en cause qui n'ont pas déjà été autorisés.

Des observations, enregistrées le 3 juin 2022, ont été présentées pour les requérants en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune d'Argelès-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mai 2018, le maire d'Argelès-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... en vue du ravalement de la façade de l'immeuble situé 6 rue Marcelin Albert. M. C... et la SCI C... Encina Gestion Immob relèvent appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

2. D'une part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

4. S'il appartient à l'administration de tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, emportant, sous certaines réserves relatives notamment aux constructions réalisées sans permis de construire, régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans, c'est, en tout état de cause, à la condition qu'elle soit saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n'ont pas déjà été autorisés.

5. La déclaration préalable de M. C... a été déposée en vue du ravalement de la façade d'un immeuble situé 6 rue Marcelin Albert à Argelès-sur-Mer. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 16 avril 2018, que la porte de garage en bois située au rez-de-chaussée de l'immeuble concerné par cette déclaration a été remplacée, sans autorisation, par une baie vitrée. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la commune d'Argelès-sur-Mer qu'une construction a été édifiée sans autorisation, entre 2015 et 2017, dans la cour attenante à cet immeuble et que cette construction, fermée par un volet roulant remplaçant une ancienne porte de garage en bois, ne correspond pas au garage autorisé par un permis de construire délivré en 1982, lequel avait été démoli selon les requérants. Dans ces conditions, la déclaration préalable ainsi déposée ne visait pas à régulariser l'ensemble des éléments de construction édifiés ou modifiés sans autorisation sur le terrain d'assiette. Dès lors, constatant que l'immeuble concerné par le projet de M. C... avait été irrégulièrement transformé et que la déclaration préalable portait uniquement sur un ravalement de façade, le maire d'Argelès-sur-Mer était tenu, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 24 mai 2018, de s'opposer à cette déclaration de travaux.

6. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d'Argelès-sur-Mer, les autres moyens invoqués par M. C... ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... et de la SCI C... Encina Gestion Immob une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Argelès-sur-Mer sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et de la SCI C... Encina Gestion Immob est rejetée.

Article 2 : M. C... et la SCI C... Encina Gestion Immob verseront une somme de 2 000 euros à la commune d'Argelès-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la SCI C... Encina Gestion Immob et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

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N° 20MA00181

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00181
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-23;20ma00181 ?
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