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16/06/2022 | FRANCE | N°21MA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 juin 2022, 21MA02534


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de

M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... relève appel du jugement du 10 mai 2021 par ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Il demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation (...). Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société Contec, gérée par M. A..., a fait l'objet lors d'un contrôle de facturation mis en œuvre par l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, M. A... a été avisé par l'administration fiscale de la tenue d'un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) par un courrier daté du 8 avril 2015. Si le requérant soutient que l'administration a excédé les prérogatives qu'elle détient du droit d'enquête en faisant valoir qu'il ressort du compte-rendu d'audition du 20 janvier 2015 que les enquêteurs ont rapproché " les factures des enregistrements comptables et des mouvements enregistrés sur les relevés bancaires ", une telle circonstance est, ainsi que l'a jugé le tribunal sans qu'il n'articule de critique à cet égard, inopérante. Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré comme des revenus distribués à M. A... par la société Contec la somme de 89 636 euros correspondant à celle portée au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom, et à la somme de 11 196 euros correspondant à des loyers payés par la société Contec pour des locaux qu'il a utilisés de façon privative.

6. En premier lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. Or, tout comme en première instance, M. A... ne justifie nullement des sommes portées au crédit du compte courant d'associé figurant au passif de la SARL Contec et se borne à exposer que celles-ci correspondent à des charges de la société, payées par lui-même, en espèces ou par carte bancaire, auprès de fournisseurs sans toutefois démontrer avoir assumé des dépenses incombant normalement à cette société.

7. En second lieu, l'administration fiscale a estimé que M. A... faisait un usage personnel à hauteur de 60 % et professionnel à hauteur de 40 % du logement loué au nom de la SARL Contec et a, par conséquent, exclu des charges déductibles de la société la part du loyer correspondant à l'utilisation privée du logement faite par M. A... au titre de l'année 2013. Si M. A... soutient qu'il versait un loyer à cette société, dont il est l'unique gérant, il ne le justifie en tout état de cause pas.

8. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi l'existence et l'appréhension par M. A... de la somme de 100 832 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que la présentation devant la Cour par M. A... des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire adressée à l'administration fiscale et ayant un tel objet. En conséquence, ainsi que le soutient le ministre, ces conclusions sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller.

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

2

N° 21MA02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02534
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LABECKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-16;21ma02534 ?
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