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16/06/2022 | FRANCE | N°21MA02522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 16 juin 2022, 21MA02522


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publi

que :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Massé-Degois, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Le directeur départemental des finances publiques du Var a conclu au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement n° 1900965 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, pour un montant total de 283 612 euros en droits et pénalités et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 10 mai 2021 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par son article 3, le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Il demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le domicile fiscal de M. A... au cours de l'année 2012 :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut, par elle-même, directement servir de base légale à une imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

S'agissant de l'application de la loi fiscale française :

3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des formulaires administratifs que M. A... a renseignés au cours de l'année 2011, comme son certificat d'immatriculation de scooter mentionnant une adresse à Cogolin (Var), de son bail d'habitation pour une villa à Gassin conclu en septembre 2012 et du contrat d'assurance de ce bien en tant qu'habitation principale, mais aussi de ses relevés de consommation d'électricité qui révèlent un usage régulier de cette énergie de janvier à décembre 2012 ainsi que de ses relevés bancaires portant sur les années 2008 à 2012, que M. A... avait, au titre de l'année 2012, son foyer et le lieu de son séjour principal en France. S'il réitère en appel ses arguments selon lesquels il justifie avoir occupé un studio appartenant à sa mère sur le territoire allemand et qu'il a réglé des cotisations sociales en Allemagne en 2012, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il y avait établi, cette année-là, son foyer ou le lieu de son séjour principal. Par ailleurs, il ne justifie pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, que son activité professionnelle liée à l'entreprise qu'il gérait en Allemagne présentait un caractère principal. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par les points 5 à 7 de leur jugement dont il convient d'adopter les motifs, que le domicile fiscal de M. A..., au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au titre de l'année 2012. Par suite, il était passible de l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2012, sous réserve que les stipulations de la convention conclue entre la France et l'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions ne s'y opposent.

S'agissant de l'application de la convention fiscale franco-allemande :

5. Aux termes de l'article 1er de la convention fiscale signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne : " (1) La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contribution des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants (...). / (2) Sont considérés comme impôts visés par la présente Convention : / (...) 2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne : a) Die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ; b) Die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ; c) Die Abgabe Notopfer Berlin (impôt " sacrifice pour Berlin ") ; d) Die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ; e) Die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ; f) Die Grundsteuer (contribution foncière). / (3) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des Etats contractants (...). ". Aux termes de l'article 2 de cette convention : " 4. a) Au sens de la présente convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. / b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a) ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : / (aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / (...) ". Selon l'article 2 § 4 a) de cette convention : " Au sens de la présente convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ".

6. D'une part, il résulte de la définition figurant au a) du § 4 de l'article 2 cité au point précédent, alors même que la convention franco-allemande ne précise pas que l'expression " résident d'un Etat contractant " ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située, que l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat. Par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. A... aurait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre de l'année d'imposition en litige ne suffirait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident allemand au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense sans être contredit, le requérant se borne à produire un document, librement traduit, au terme duquel l'administration fiscale allemande constate qu'il ne doit payer aucun impôt sur le revenu en Allemagne et lui rembourse un trop-perçu. Cette pièce n'est pas de nature à elle seule à justifier l'assujettissement de M. A... à l'impôt en Allemagne au cours de l'année en litige.

7. D'autre part, il résulte des stipulations précitées que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent. Or, et ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs qui ne sont pas sérieusement contestés par l'appelant, qui se borne à soutenir sans le justifier que les revenus tirés durant l'année 2012 provenaient de son activité principale en Allemagne, il résulte de l'instruction que M. A... disposait, en 2012, d'un foyer d'habitation permanent en France où il avait établi son lieu d'habitation principale, le centre de ses intérêts économiques et celui de ses intérêts vitaux, tandis qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il disposait, en Allemagne, d'un tel foyer. Dès lors, devant être regardé comme domicilié en France au titre de l'année 2012 et y avoir son foyer d'habitation permanent ainsi que le centre de ses intérêts économiques et vitaux au sens des stipulations de la convention franco-allemande, il doit être réputé résident de l'Etat français.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

8. En premier lieu, le requérant ne conteste pas que l'imposition en litige est celle maintenue par l'administration fiscale telle que figurant en annexe de la

réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 29 mai 2017 faisant suite à la proposition de rectification du 16 décembre 2015. Dans ces conditions et comme l'a exactement jugé le tribunal, l'irrégularité de la proposition de rectification du 31 mai 2017 est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition afférente aux impositions restant en litige, qui résultent de la seule proposition de rectification du 16 décembre 2015.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation (...). Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société Contec, gérée par M. A..., a fait l'objet lors d'un contrôle de facturation mis en œuvre par l'administration fiscale sur le fondement des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, M. A... a été avisé par l'administration fiscale de la tenue d'un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) par un courrier daté du 8 avril 2015. Si le requérant soutient que l'administration a excédé les prérogatives qu'elle détient du droit d'enquête en faisant valoir qu'il ressort du compte-rendu d'audition du 20 janvier 2015 que les enquêteurs ont rapproché " les factures des enregistrements comptables et des mouvements enregistrés sur les relevés bancaires ", une telle circonstance est, ainsi que l'a jugé le tribunal sans qu'il n'articule de critique à cet égard, inopérante. Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 15 et 16 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas souscrit, au titre de l'année 2012, de déclaration de revenus en France en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 20 mars 2015 et qu'il a, ainsi, régulièrement été taxé d'office. Dès lors, il lui incombe d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

13. M. A... soutient que les facturations remises en cause par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur les sociétés auxquelles est assujettie la société Contec, dont il est l'unique gérant, correspondent à des prestations réelles, justifiées et réalisées à son profit.

14. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A... ne justifie pas l'inscription des crédits du compte courant d'associés ouvert à son nom, d'un montant de 92 023 euros, au titre de l'exercice 2012, en l'absence de justificatif de nature à rattacher ces dépenses à l'activité de la société Contec. Par ailleurs, l'administration fiscale a estimé que M. A... faisait un usage personnel à hauteur de 60% et professionnel à hauteur de 40 % du logement loué au nom de la SARL Contec et a, par conséquent, exclu des charges déductibles de la société la part du loyer correspondant à l'utilisation privée du logement faite au titre de l'année 2012. Si le requérant soutient qu'il versait un loyer à cette société, dont il est l'unique gérant, il ne le justifie en tout état de cause pas.

15. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi l'existence et l'appréhension par M. A... de la somme de 99 589 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande après avoir décidé, par son article 1er, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige pour un montant de 283 612 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

17. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que la présentation devant la Cour par M. A... des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire adressée à l'administration fiscale et ayant un tel objet. En conséquence, ainsi que le soutient le ministre, ces conclusions sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, où siégeaient :

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller.

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

2

N° 21MA02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02522
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LABECKI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-16;21ma02522 ?
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