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13/06/2022 | FRANCE | N°20MA04468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA04468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 15 038,68 euros en réparation des dommages subis suite à l'effondrement d'un mur de soutènement et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704651 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a reje

té cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 15 038,68 euros en réparation des dommages subis suite à l'effondrement d'un mur de soutènement et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les dépens et la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704651 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2020 et 7 avril 2022, M. D..., représenté par Me Lescudier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille " in solidum avec toute autre partie succombante " à lui verser une somme de 15 030,68 euros au titre des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la métropole est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics occasionnés à un tiers et sur celui du défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022 et 23 mai 2022, ce dernier mémoire n'apportant aucun élément supplémentaire n'a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Melki-Bardon, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la Seramm la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;

- en cas de défaut d'entretien normal, il appartient au gestionnaire de supporter la condamnation.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la société Seramm, représentée par Me Penso, conclut au rejet de la requête de M. D... et à ce qu'il soit mis à sa charge et à celle de " tous succombants " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que sa requête est irrecevable, ses moyens non fondés, qu'elle n'a commis aucune faute, que M. D... a mal entretenu son mur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Delhaye, représentant la métropole Aix-Marseille Provence et de Me Penso, représentant la société Seramm.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est propriétaire de plusieurs garages individuels situés au 6 avenue Paul Baron à Marseille (13009). Ses parcelles sont bordées par un canal d'évacuation des eaux pluviales, et sont confortées par un mur de soutènement, lequel est surplombé par la voie de desserte de ses garages. A la suite de pluies orageuses survenues le 10 octobre 2015, il a constaté que le mur de soutènement s'était effondré. M. D... a sollicité, par courrier du 1er mars 2017 adressé par son assureur à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande étant restée sans réponse, le requérant a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 15 038,68 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Sur la responsabilité :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable (CE, 10 février 2014, Mme C..., n° 361280).

3. Le 10 octobre 2015, le ruissellement de fortes pluies a provoqué l'effondrement d'un mur de soutènement de la voie de desserte des garages appartenant à M. D.... Il résulte du rapport d'expertise contradictoire du 29 mars 2016 remis par l'assureur de M. D... que l'effondrement du mur " résulte des effets conjugués de mises en charge du canal, de la poussée hydrostatique des eaux de ruissellement souterraines, du mode constructif et de la vétusté du mur ". Ce rapport, confirmé par les attestations produites par M. D..., non utilement contestées par la métropole établit, ainsi que la simple configuration des lieux qui implique que le mur subit l'érosion des eaux en cas de fortes pluies, que le fonctionnement habituel du canal est, au moins pour partie, à l'origine de l'effondrement du mur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de M. D... aurait concouru au dommage. Celui-ci ayant un caractère accidentel, et ne résultant ni d'une faute de M. D..., ni d'un cas de force majeure, la responsabilité de la métropole est engagée à l'égard de M. D... (A..., 8 février 2022, n° 453105).

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les préjudices indemnisables :

5. M. D... produit deux factures qui établissent des dépenses de location d'une toupie de béton et d'une remorque pour un total de 1 729 euros. Pour le reste, il se borne à soutenir que les travaux ont été réalisés par un de ses locataires pour lequel il a consenti un abandon de loyers, sans l'établir, et sans communiquer le montant de cet abandon. Dès lors, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice total subi du fait de la réfection du mur à 3 000 euros sur la somme demandée à ce titre de 11 330 euros, et de ramener la somme due à ce titre à M. D... à la somme de 1 500 euros, compte tenu de la vétusté dudit mur. M. D... n'établissant pas la réalité des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, sa demande à hauteur de 3 700 euros à ce titre ne peut qu'être rejetée.

Sur l'appel en garantie de la métropole :

6. En cas de délégation limitée à la seule exploitation d'un ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ainsi, des dommages causés à un tiers par l'insuffisante capacité d'un réseau d'assainissement engagent la responsabilité du maître d'ouvrage, et non celle de la société ayant, en sa qualité de fermier, reçu délégation de la seule exploitation de l'ouvrage (CE, 26 novembre 2007, n°279302). En l'occurrence, la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à demander la garantie de son fermier, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait de la seule existence, de sa nature, et du dimensionnement de l'ouvrage dont elle est propriétaire.

Sur les frais du litige :

7. M. D... n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Seramm fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros, à verser à M. D.... Il n'y a pas lieu, à supposer que la société Seramm ait conclu en ce sens, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, une somme à verser à ladite société à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. D... une somme de 1 500 euros au titre des préjudices qu'il a subis.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence en appel en garantie et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société Seramm fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il est mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros, à verser à M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société Seramm.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 20MA04468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04468
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PENSO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma04468 ?
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