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13/06/2022 | FRANCE | N°20MA04431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA04431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Corse-du-Sud sur la demande dont il l'a saisie le 28 septembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite à la suite de la demande de permis de construire qu'il a présentée le 9 avril 2018 pour l'édification d'une construction comportant deux logements sur un terrain cadastré section B n° 513, d'enjoindre à la préfète de

la Corse-du-Sud de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis tacite d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Corse-du-Sud sur la demande dont il l'a saisie le 28 septembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite à la suite de la demande de permis de construire qu'il a présentée le 9 avril 2018 pour l'édification d'une construction comportant deux logements sur un terrain cadastré section B n° 513, d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis tacite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900119 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Susini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision implicite du 28 novembre 2018 portant rejet de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite n° PC 02A 035 18 N0005 ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de Corse-du-Sud de procéder à la délivrance d'un certificat tacite de permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la signification " du jugement " à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un permis de construire tacite.

Un mémoire de la ministre de la transition écologique a été enregistré le 20 mai 2022, après clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a sollicité, le 9 avril 2018, un permis de construire pour l'édification d'une construction comportant deux logements sur un terrain cadastré section B n° 513, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Corse-du-Sud sur la demande dont il l'a saisie le 28 septembre 2018, tendant à la délivrance d'un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite.

2. L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ", et l'article 423-22 de ce code précise que, pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 dudit code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Enfin, il résulte du b) de l'article R. 424-1 du même code que, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé en application des dispositions citées ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite.

3. Il est constant qu'en application des dispositions précitées, une demande de pièces manquantes a été adressée le 19 avril 2018 à M. C..., qui y a donné suite le 25 avril suivant, en sorte que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire courait jusqu'au 25 juin 2018.

4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. C... lui a été refusé le 19 juin 2018 par un arrêté qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été présenté le 22 juin 2018. M. C... fait valoir qu'il n'a pas reçu ce pli, qui a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, ce courrier a bien été envoyé à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande de permis de construire et à laquelle il avait d'ailleurs reçu la lettre lui indiquant la liste des pièces manquantes. Dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, l'arrêté du 19 juin 2018 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 22 juin 2018 et M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il s'est trouvé titulaire d'un permis de construire tacite le 25 juin suivant.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Corse-du-Sud sur la demande dont il a saisi cette dernière le 28 septembre 2018, tendant à la délivrance d'un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 20MA04431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04431
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Existence ou absence d'un permis tacite. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma04431 ?
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