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13/06/2022 | FRANCE | N°20MA03864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA03864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée prévue à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales et de lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de la bonification pour les années 201

2 à 2016, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre un arrêté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée prévue à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales et de lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de la bonification pour les années 2012 à 2016, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre un arrêté constatant son éligibilité à la DGF bonifiée à compter du 6 décembre 2006, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 069 541 euros au titre de la régularisation du versement de la DGF bonifiée pour les années 2012-2016, majorée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 15 janvier 2018 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803751 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et 14 décembre 2021, la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP), représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée prévue à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales et de lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de la bonification pour les années 2012 à 2016 soit la somme de 1 069 541 euros ramenée à la somme de 951 359 euros ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre un arrêté constatant son éligibilité à la DGF bonifiée à compter du 6 décembre 2006 (hormis pour l'année 2015), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la communauté de communes une somme de 1 069 541 euros, ramenée à la somme de 951 359 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2018 avec capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il s'est fondé pour l'année 2015 sur des éléments qui ne figuraient pas dans le débat contentieux ;

- les fins de non recevoir opposées par le tribunal administratif et invoquées par l'administration ne sont pas fondées ;

- le préfet s'est mépris dans le calcul de l'année 2015 de la dotation globale de fonctionnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Tabarly, représentant la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.

Considérant ce qui suit :

1. Le président de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye a sollicité les services de l'Etat aux fins de bénéficier de la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée prévue par l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales. Il a été décidé le 15 janvier 2015 de son inéligibilité à cette bonification au titre de l'année 2015. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2017, devenu définitif. Par courrier du 12 janvier 2018, la présidente de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) qui vient aux droits de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye a demandé au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de reconnaître son éligibilité à la DGF bonifiée à compter du 6 décembre 2006 et de régulariser le versement de cette dotation pour les années 2012 à 2016. Par arrêté du 17 janvier 2018, pris pour l'exécution du jugement du 17 octobre 2017, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a reconnu l'éligibilité de la CCVUSP à la DGF bonifiée au titre de l'année 2015. Le 13 décembre 2019, la CCVUSP a perçu, au titre de la bonification afférente à l'année 2015, une somme de 118 182 euros de la part de l'État. La communauté de communes demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 15 mars 2018 du silence gardé par le préfet sur sa demande du 12 janvier 2018 et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 069 541 euros au titre de la DGF bonifiée qu'elle aurait, selon elle, dû percevoir pour les années 2012 à 2016. La communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon relève appel du jugement du 13 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. La communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon soutient que le jugement est irrégulier pour s'être fondé sur les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2019 qui ne figurait pas dans les pièces du dossier et ne pouvait être cité par les parties, le dernier mémoire produit datant du 2 décembre 2019. Mais, en mentionnant les pièces du dossier, le tribunal s'est en fait référé, comme il pouvait régulièrement le faire, au courrier du directeur de la direction générale des collectivités territoriales du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2018 contenant des éléments similaires, et produit par le préfet en pièce jointe à son mémoire récapitulatif. Au total, le jugement n'est pas irrégulier.

Sur le fond :

3. Il y a lieu, par adoption des motifs des paragraphes 3 à 6 du jugement qui ne sont pas sérieusement contestés, de rejeter les conclusions de la requête en ce qui concerne les années 2012, 2013, 2014 et 2016.

En ce qui concerne l'année 2015 :

4. Les dispositions de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sous des conditions de population, de localisation géographique, de composition et d'exercice de compétences dont il est constant qu'elles sont remplies en l'espèce, d'être éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29. Aux termes de cet alinéa, dans sa rédaction applicable en 2015 : " A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 € ". Selon le quatrième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation d'intercommunalité est perçue ne peut bénéficier d'une attribution par habitant au titre de la dotation d'intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l'année précédente ". Aux termes du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction alors applicable : " Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28 ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 5211-28 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que la dotation d'intercommunalité pour l'année 2014 est minorée des montants dus au titre de la contribution de l'établissement au redressement des finances publiques (CRFP) pour l'année 2014.

5. Il résulte de l'instruction que, pour fixer, par un arrêté du 6 décembre 2019, la dotation d'intercommunalité due à la CCVUSP pour 2015, après la prise en compte de son éligibilité à la DGF bonifiée au titre de cette même année, à la somme de 479 502 euros, correspondant à une majoration de 118 182 euros par rapport au montant notifié initialement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que sa dotation de base s'élevait à 141 407 euros, sa dotation de péréquation à 449 039 euros et la bonification à 217 615 euros, ce qui correspondait à une dotation d'intercommunalité avant écrêtement et avant contribution au redressement des finances publiques pour les années 2014 et 2015 de 808 061 euros contre 590 236 euros auparavant. Contrairement à ce que soutient la CCVUSP, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5211-28 et L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales que, pour appliquer le plafonnement de 120 % au calcul de la dotation d'intercommunalité par habitant due au titre de l'année en cours, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28 au titre de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale au redressement des finances publiques. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a pris en compte, pour l'application de l'écrêtement de 120 % à la dotation à attribuer à la CCVUSP pour 2015, une dotation d'intercommunalité d'un montant de 590 948 euros attribuée à l'établissement pour l'année 2014, avant application d'une minoration de 65 469 euros au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Par suite, c'est sans méconnaître les règles de calcul exposées dans la note d'information du ministre de l'intérieur n° INTB1509670N du 13 mai 2015 que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a constaté qu'entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015, la CCVUSP n'avait pas changé de catégorie de groupement, a considéré que son attribution par habitant en 2015 ne pouvait être supérieure à 120 % du montant perçu en 2014, soit 42,31 euros correspondant à 120 % de 35,26 euros. Il a, en conséquence, pu légalement limiter le montant de la dotation par habitant à la somme de 42,31 euros, et ramener la dotation d'intercommunalité 2015, recalculée après intégration de la bonification de 118 182 euros, de la somme de 808 061 euros à la somme de 708 418 euros, soit 42,31 euros par habitant, dès lors, notamment que le présent arrêt rejette les conclusions de la CCVUSP dirigée contre le montant de la DGF qui lui est attribuée au titre de l'année 2014.

6. Il résulte de ce qui précède que la CCVUSP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la CCVUSP a formulées dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 20MA03864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03864
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06-03 Collectivités territoriales. - Coopération. - Finances des organismes de coopération. - Ententes et institutions intercommunales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma03864 ?
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