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13/06/2022 | FRANCE | N°20MA03831

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 20MA03831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sanary-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 juillet 2020 en ce qu'elle considère que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2016 impliquerait, pour la commune, de reverser la somme qui fait l'objet de la dispense de paiement et, tous les éléments seraient réunis pour procéder à son exécution dans les conditions définies par le II de l'article 1er de la Loi n° 80

-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sanary-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 juillet 2020 en ce qu'elle considère que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2016 impliquerait, pour la commune, de reverser la somme qui fait l'objet de la dispense de paiement et, tous les éléments seraient réunis pour procéder à son exécution dans les conditions définies par le II de l'article 1er de la Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et de mettre à la charge solidaire de la chambre régionale des comptes

Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Mme C... et de Mme B... la somme de 2 500 euros à lui

verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2006814 du 23 septembre 2020, le président de 2ème la chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes du 16 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Mme C... et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne critique pas seulement le motif de l'avis, mais sa nature même ;

- les conditions de reversement des sommes en cause ne sont pas réunies, contrairement aux affirmations de l'avis de la chambre régionale des comptes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, Mme F... A..., veuve C... et Mme E... B..., représentées par Me Kieffer, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Sanary-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l'affaire lui soit renvoyée. Elle soutient qu'elle n'était pas compétente.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, de la finance et de la relance qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des juridictions financières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer, et de Me Kieffer, représentant Mme C... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et Mme B... ont demandé à la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de rendre un avis sur le caractère obligatoire d'une dépense de la commune de Sanary-sur-Mer. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel de l'ordonnance du 23 septembre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 16 juillet 2020 de la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

2. Aux termes de l'article L1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée./ Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. "

3. Par un courrier reçu le 20 mai 2020, Mme C... et Mme B... ont demandé à la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le fondement des dispositions de l'article L 1612-15 précitées du code général des collectivités territoriales, de constater qu'une dépense obligatoire, née à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 décembre 2016, n'avait pas été inscrite au budget de la commune de Sanary-sur-Mer.

4. Par l'avis attaqué du 16 juillet 2020, la chambre régionale des comptes a refusé de faire droit à la demande qui lui était adressée au motif tiré de son incompétence. Quand bien même les motifs de cet avis mentionneraient que le préfet serait compétent en la matière, ledit avis n'est pas défavorable à la commune de Sanary-sur-Mer, et, en conséquence, ne lui fait pas grief. Il en résulte que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et ne méconnait pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer, la chambre régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas davantage que Mme C... et Mme B..., n'ayant, en tout état de cause, la qualité de partie perdante à l'instance. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros, à verser à Mme C... et Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme C... et Mme B....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme F... A... veuve C... et Mme E... B....

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 20MA03831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03831
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;20ma03831 ?
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