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09/06/2022 | FRANCE | N°21MA04261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 juin 2022, 21MA04261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101871 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101871 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet devait lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré à Mayotte à l'âge de dix ans afin de rejoindre sa mère, titulaire d'un titre de séjour, son beau-père et ses trois demi-frères de nationalité française. Il a suivi une scolarité pendant huit ans, de la classe de CE2 jusqu'en seconde, avant d'entrer en France métropolitaine en 2018 muni d'un document de circulation pour mineur. Hébergé par sa tante à Marseille, il s'est alors inscrit en première puis terminale professionnelle, puis a obtenu son baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels ". Il s'est ensuite inscrit en BTS production où il poursuit sa scolarité. Il soutient sans être utilement contredit ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine, les Comores, qu'il a quitté il y a douze ans, à l'âge de dix ans, et alors que les membres de sa famille résident toujours à Mayotte ou en France métropolitaine. Dans les circonstances de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement en litige ainsi que de l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 18 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et en l'absence d'élément faisant apparaître une évolution de la situation de droit ou de fait de M. A..., que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Gonand une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gonand.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022

2

N° 21MA04261

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04261
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;21ma04261 ?
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