Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... H... et Mme C... H... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D... ayant pour objet la création, sur les parcelles cadastrées section AD n° 144, 145 et 430, situées impasse Calendau sur le territoire communal, d'une voie d'accès aux parcelles cadastrées section AD n° 332 et 333, ainsi que la décision du 9 février 2017 par laquelle le maire de Toulon a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701084 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2020, le 24 mars 2020 et le 8 avril 2020, les consorts H..., représentés par la SCP Yves Richard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2016 et cette décision du 9 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulon, de Mme D... et de M. F... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a écarté les moyens tirés de la fraude et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- la déclaration de travaux déposée par Mme D... était frauduleuse ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;
- le maire a fait une inexacte application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2020, Mme E... D... et M. A... F..., représentés par Me Lopasso, ont présenté des observations par lesquelles ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des consorts H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 17 mai 2021, présenté pour la commune de Toulon n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande des consorts H... devant le tribunal administratif en l'absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, les consorts H... ont présenté des observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
- et les observations de Me Lopasso représentant Mme D... et M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 10 août 1999 reconnaissant l'état d'enclave des parcelles cadastrées AD 332 et AD 333, situées à Toulon et appartenant à Mme G... H... et Mme C... H..., d'autre part, infirmant ce jugement, décidé que ces parcelles seront désenclavées suivant la solution proposée sous le n° 1 par l'expert désigné en première instance, à savoir par l'élargissement du sentier piétonnier existant sur les fonds cadastrés AD 430, AD 145 et AD 144, appartenant, respectivement à Mme D..., M. F... et M. B..., qui seront grevés de servitude au profit des parcelles cadastrées AD 332 et AD 333. La cour d'appel a également fixé le montant de l'indemnisation due par les consorts H... aux propriétaires des fonds servant au titre du terrain et des dommages résultant du droit de passage. Le 30 septembre 2016, Mme D... a déposé en mairie de Toulon une déclaration de travaux portant sur l'élargissement à quatre mètres du sentier piétonnier en cause sur l'ensemble de l'assiette de la servitude ainsi reconnue et la coupe et l'abattage d'arbres plantés sur cette assiette, en partie située au plan local d'urbanisme dans un espace boisé classé (EBC). Par un arrêté du 24 novembre 2016, le maire de Toulon s'est opposé à cette déclaration préalable. Les consorts H... relèvent appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 9 février 2017 par laquelle le maire de Toulon a rejeté leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, les consorts H... ont soutenu devant le tribunal administratif de Toulon que la décision attaquée n'avait été rendue qu'à la suite d'une fraude de Mme D..., laquelle n'avait déposé la déclaration de travaux en litige qu'en vue de les empêcher d'obtenir eux-mêmes l'autorisation d'effectuer ces travaux, tels que prévus par la juridiction judiciaire. Les premiers juges ont écarté ce moyen, en ce qu'il était soutenu que Mme D... avait présenté son dossier " sous un jour sciemment défavorable " afin de se voir opposer un refus, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les déclarations de l'intéressée, notamment dans le formulaire Cerfa et la notice explicative, ne correspondaient pas à la configuration des lieux et à la consistance réelle du projet et qu'il n'était pas davantage démontré que les plans joints à la déclaration préalable seraient inexacts. Ils n'étaient pas tenus de comparer précisément les éléments indiqués dans la déclaration à la configuration des lieux et aux caractéristiques du projet telles qu'exposées notamment dans le rapport d'expertise pris en compte par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ainsi, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.
3. D'autre part, les premiers juges ont estimé que le maire de Toulon avait fait une exacte application des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable litigieuse dès lors que les travaux projetés étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Après avoir décrit et dénombré les arbres présents sur le site, ils ont relevé que le plan local d'urbanisme de Toulon classait la majeure partie de ce chemin et de ses abords en espace boisé classé. Ils ont ensuite constaté que la création de la voie d'accès projetée impliquait le déplacement de plusieurs cyprès et d'au moins un olivier âgé de plusieurs siècles, ainsi que la suppression de deux pins et d'une haie de cyprès, tous ces arbres étant situés dans le périmètre de l'EBC. Si les requérantes avaient produit une attestation selon laquelle cet olivier pouvait être transplanté sans dommages, le tribunal a estimé qu'en " toute hypothèse, même en procédant à ces déplacements, tout boisement serait rendu impossible sur l'emprise de la voie créée, soit environ 240 m², ce qui priverait l'EBC de l'essentiel de sa consistance ". Dans ces conditions, et alors même qu'il ne précise pas la superficie de l'espace boisé classé en cause, qu'il a cependant décrit comme il vient d'être exposé, le jugement n'est pas davantage entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il a écarté le moyen précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il résulte des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que l'exécution sur le fonds servant des travaux propres à l'exercice de la servitude de passage qui lui a été reconnue par le juge judiciaire incombe au propriétaire du fonds dominant, qui en supporte également la charge financière. Par son arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est donc bornée, après avoir reconnu ce droit aux consorts H..., à condamner ceux-ci à réparer les dommages causés par la servitude sans mettre à la charge d'aucun des propriétaires des fonds servants, et notamment à Mme D..., la réalisation des travaux préconisés par l'expert consistant à élargir le sentier piétonnier et à abattre ou déplacer une haie ou certains arbres. Les consorts H... reconnaissent dans leurs écritures que cette réalisation leur incombe. Au surplus, Mme D... a indiqué de son côté, dans la note de présentation de sa déclaration de travaux déposée le 30 septembre 2016, que sa démarche avait pour objet d'évaluer la faisabilité de l'opération, dans le respect des lois et règlements applicables. Dans ces conditions, dans la mesure notamment où l'arrêté du 24 novembre 2016 par lequel le maire de Toulon s'est opposé à cette déclaration préalable ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux concernés par les consorts H..., qui ont d'ailleurs déposé eux-mêmes une déclaration de travaux le 25 avril 2017, ces derniers ne peuvent se prévaloir d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de cet arrêté. Dès lors, leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de cet arrêté ne sont pas recevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts H... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts H... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Mme D... et M. F..., qui ont été appelés à produire des observations et qui n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition s'ils n'avaient pas été mis en cause, ne peuvent être regardés comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions impliquent que soient rejetées les conclusions dirigées contre eux sur ce fondement par les consorts H... et leurs propres conclusions dirigées contre ces derniers sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D... et de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H..., à Mme C... H..., à Mme E... D..., à M. A... F... et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
N° 20MA00737 2