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09/06/2022 | FRANCE | N°20MA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 juin 2022, 20MA00095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à la société ASB Distribution un permis de construire en vue de l'édification d'une station-service sur un terrain situé avenue Salvador Dali.

Par un jugement n° 1803873 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. B....

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée l

e 10 janvier 2020 sous le n° 20MA00095, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à la société ASB Distribution un permis de construire en vue de l'édification d'une station-service sur un terrain situé avenue Salvador Dali.

Par un jugement n° 1803873 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. B....

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020 sous le n° 20MA00095, la commune de Villeneuve-de-la-Raho, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de M. B... au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le motif d'annulation tiré de ce que la station-service projetée ne constitue pas une installation classée correspondant à une " activité indispensable au fonctionnement du quartier " au sens de l'article UB2-2 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- subsidiairement, elle maintient ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, M. B..., représenté par la SCPA Vigo, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas d'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-la-Raho au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en première instance ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal doit être confirmé ;

- à titre subsidiaire, il reprend l'ensemble de ses moyens de première instance.

II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 sous le n° 20MA00116, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ASB Distribution, représentée par la SCP BDPS Avocats, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de M. B... au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas l'article UB2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho, dont les dispositions doivent être interprétées de façon téléologique ;

- à supposer qu'une interprétation stricte de cet article UB-2 doive être privilégiée, le maire était tenu de ne pas faire application de la règle illégale qu'il fixe en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, M. B..., représenté par la SCPA Vigo, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas d'annulation du jugement attaqué, à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société ASB Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué respecte les exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en première instance ;

- le motif d'annulation retenu par le tribunal doit être confirmé ;

- le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, il reprend l'ensemble de ses moyens de première instance.

Par lettres du 11 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 202 dans les deux instances, M. B... a présenté des observations en réponse à cette invitation et persiste dans ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me d'Audigier, de la SCP Margall-d'Albenas, représentant la commune de Villeneuve-de-la-Raho, et celles de Me Pons-Serradeil représentant la société ASB Distribution.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juin 2018, le maire de Villeneuve-de-la-Raho a délivré à la société ASB Distribution un permis de construire en vue de l'édification d'une station-service sur un terrain situé avenue Salvador Dali. Par un jugement du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé ce permis de construire. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la commune de Villeneuve-de-la-Raho et la société ASB Distribution relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces versées aux débats que le moyen invoqué par la société ASB Distribution et tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction

5. Il ressort des pièces des dossiers que M. B... est propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet de station-service en litige. L'intéressé fait état des risques d'incendie et d'explosion inhérents à la nature de l'installation en cause, ainsi que des nuisances diverses, liées notamment aux odeurs d'hydrocarbures ainsi qu'à l'augmentation de la circulation dans le secteur en cause, susceptibles d'affecter de manière significative et continue les conditions de jouissance de son bien. Les circonstances que les risques évoqués seraient hypothétiques, que le projet ne prévoit que deux pistes de distribution de carburants et que le terrain d'assiette, qui jouxte d'ores et déjà un supermarché ainsi que le parc de stationnement attenant, se situe en contrebas de la parcelle de M. B..., dont il sera séparé par un écran végétal, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des atteintes alléguées par l'intéressé. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. B... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige.

Sur la légalité du permis de construire en litige :

6. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. D'une part, le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme prévoit que le projet architectural joint à la demande de permis de construire comprend un " document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ". En vertu du d) du même article, doivent également y être joints deux " documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ".

8. Il ressort des pièces des dossiers que les éléments joints à la demande de permis de construire de la société ASB Distribution, notamment les documents graphiques et photographiques, ainsi que le plan de situation qui comporte une photographie aérienne des lieux, permettent d'apprécier la façon dont le projet s'insère dans son environnement proche et lointain et, plus généralement, l'ensemble des éléments mentionnés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard de ces dispositions ne saurait être accueilli.

9. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ".

10. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de permis de construire est accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration déposée par la société ASB Distribution au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le préfet des Pyrénées-Orientales a d'ailleurs adressé la preuve du dépôt de cette déclaration au maire de Villeneuve-de-la-Raho. Il suit de là que les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

11. Enfin, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".

12. Il ressort des pièces produites en première instance et en appel que la demande de permis de construire de la société ASB Distribution comporte l'ensemble des éléments exigés en vertu des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues.

13. En deuxième lieu, à supposer que M. B... ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, selon lequel un projet soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ne peut être mis en œuvre avant la délivrance d'une autorisation environnementale ou d'une décision d'acceptation, ces dispositions ne font, en tout état de cause, pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire et sont seulement susceptibles de faire obstacle à son exécution. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé ait également entendu arguer de la méconnaissance de l'article R. 424-6 du même code, il n'assortit, en tout état de cause, pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. En troisième lieu, le préambule du règlement de la zone UB2 du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho indique notamment que cette zone est " destinée à recevoir une urbanisation sous forme principalement d'habitat " et qu'elle est " également destinée à recevoir, outre l'habitat, les équipements publics, des activités commerciales et de services, et une résidence pour personnes âgées ". L'article UB 2-1 du règlement de ce plan interdit notamment l'implantation, dans la zone UB2, des " installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en UB2-2 ". Le point 3 de l'article UB 2-2 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige, autorise l'implantation, dans cette zone, des " installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation ".

15. D'une part, si la société ASB Distribution persiste à invoquer l'illégalité des dispositions citées au point précédent de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho en raison de leur imprécision, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.

16. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers que le projet litigieux porte sur une installation classée soumise à déclaration. M. B... soutient, sans être contredit sur ce point, que la station-service projetée pourrait être implantée en dehors de la zone UB2 dans laquelle s'inscrit le terrain d'assiette. A supposer même que l'installation en cause puisse être regardée comme correspondant à une " activité indispensable au fonctionnement du quartier " au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la seconde condition fixée par ces mêmes dispositions serait remplie en l'espèce. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions alors en vigueur de cet article UB 2-2.

17. En quatrième lieu, l'article UB 2-10 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho prévoit notamment que : " (...) La hauteur de toute construction ne peut excéder 9,00 mètres à l'exception des ouvrages techniques publics (...) ".

18. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des plans de masse joints à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, et en particulier de celui intitulé " Zoom sur Totem " établi à l'échelle 1/200ème, que le totem, destiné à afficher le prix des carburants, dont le projet prévoit l'édification, présentera une hauteur nettement inférieure à neuf mètres. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

20. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

21. Il ressort des pièces des dossiers que le projet litigieux prévoit l'édification d'une station-service comportant deux pistes de distribution de carburants destinées aux véhicules légers, ainsi que l'installation d'une cuve enterrée de stockage et d'une aire de dépotage. Cette station-service doit être implantée dans le prolongement du parc de stationnement attenant à un supermarché existant, en contrebas des habitations avoisinantes toutes situées à plus de dix mètres. La notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire précise notamment que l'installation en cause est accessible par une voie d'une largeur minimale de huit mètres et que deux poteaux d'incendie sont présents à moins de cent mètres. Par ailleurs l'arrêté contesté renvoie expressément, à son article 2, aux prescriptions énoncées dans l'avis favorable émis le 18 juin 2018 par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard de la configuration des lieux et de ses caractéristiques, que le projet litigieux, qui est soumis à déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, présenterait une dangerosité telle que le maire de Villeneuve-de-la-Raho aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

23. L'unique vice de légalité interne retenu, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-de-la-Raho dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige, est susceptible d'être régularisé au vu des dispositions actuellement en vigueur de ce même article UB 2-2, librement consultables tant sur le site internet " Géoportail de l'urbanisme " que sur le site internet de la commune de Villeneuve-de-la-Raho. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et d'impartir à la société ASB Distribution un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes visées ci-dessus, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la société ASB Distribution de régulariser le vice retenu au point 16 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-de-la-Raho, à la société ASB Distribution et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

2

No 20MA00095, 20MA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00095
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-09;20ma00095 ?
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