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09/06/2022 | FRANCE | N°19MA03641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 juin 2022, 19MA03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Triadou à lui verser la somme totale de 83 177,12 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 2 janvier 2018, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801650 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné la commune du Triadou à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 500 eur

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Triadou à lui verser la somme totale de 83 177,12 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 2 janvier 2018, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801650 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné la commune du Triadou à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme A..., représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune du Triadou à lui verser la somme totale de 83 177,12 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 2 janvier 2018, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Triadou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune doit être engagée en raison des informations erronées qui lui ont été transmises en ce qui concerne la constructibilité de sa parcelle ;

- le montant de l'indemnisation de son préjudice matériel, ainsi que de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, doit être augmenté.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, la commune du Triadou, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité d'un montant de 2 500 euros à Mme A... et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des informations transmises à Mme A... en ce qui concerne la constructibilité de sa parcelle, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise ;

- s'agissant de la faute qu'elle a commise en raison de l'illégalité du classement de la parcelle de l'intéressée en secteur Nc, le préjudice financier allégué n'est pas établi et la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence n'est pas davantage établie ; subsidiairement, il n'existe aucun lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués.

- à titre subsidiaire, elle doit être totalement exonérée de sa responsabilité compte tenu de l'imprudence fautive commise par Mme A... en contractant un prêt d'un montant important alors qu'elle n'avait aucune garantie sur le zonage futur de sa parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Euzet, de la SCP CGCB et Associés, représentant la commune du Triadou.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire, depuis 1992, d'une parcelle d'une superficie totale d'un peu plus de 2 500 mètres carrés située sur le territoire de la commune du Triadou. Par un arrêté du 12 février 2008, le maire du Triadou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'intéressée en vue de détacher un lot à bâtir, d'une superficie de 1 000 mètres carrés, de cette parcelle supportant une maison d'habitation. Par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement la décision du 20 février 2013 rejetant la demande de Mme A... tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal du Triadou du 23 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, notamment en tant qu'il classe ce lot à bâtir, cadastré section AL n° 113, en secteur Nc de la zone N. Par une lettre du 2 janvier 2018, reçue le 5 janvier suivant, Mme A... a vainement saisi le maire du Triadou d'une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison tant de l'illégalité fautive liée au classement de la parcelle cadastrée section AL n° 113 en secteur Nc que de la faute commise du fait du non-respect des engagements pris par le maire en ce qui concerne la vente de cette parcelle. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Triadou à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi, à hauteur de 53 177,12 euros, ainsi que le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 30 000 euros. Elle relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait partiellement droit à sa demande en condamnant la commune du Triadou à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 500 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune du Triadou demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement de cette somme.

Sur la responsabilité de la commune du Triadou en raison de la transmission d'informations erronées à Mme A... :

2. Mme A... persiste à soutenir en appel que les autorités de la commune du Triadou, et en particulier son maire, lui ont transmis, à compter de l'année 2004, des informations erronées en ce qui concerne le caractère constructible de la partie de sa parcelle qui a finalement été classée en secteur Nc de la zone naturelle du plan local d'urbanisme du Triadou, classement ultérieurement censuré dans les conditions rappelées au point 1.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 août 2004, le maire du Triadou a informé l'ancien époux de Mme A... de l'engagement, quelques semaines plus tôt, de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune sous la forme d'un plan local d'urbanisme. Ce courrier, précisant que l'objectif principal de l'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme était de réduire la taille des parcelles constructibles à 1 000 mètres carrés, afin de " recentrer le village " et de " permettre aux propriétaires qui le souhaitent de vendre une partie de leur patrimoine ", se borne à indiquer, sans se référer à la parcelle litigieuse, qu'à la suite de l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, celui-ci serait soumis à une enquête publique. En outre, par un courrier du 20 juillet 2006, le maire du Triadou a rappelé au conseil de Mme A... l'objectif principal de l'élaboration du plan local d'urbanisme évoqué ci-dessus et lui a précisé qu'il était loisible à l'intéressée " de détacher une partie de sa parcelle afin de la vendre ". Il ne résulte pas des termes de ces courriers, et notamment pas de celui du 20 juillet 2006, que le maire du Triadou se serait engagé, de manière formelle et précise, à classer la partie de parcelle en cause en zone constructible du futur plan. Dans ces conditions, et eu égard à la complexité inhérente à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, la responsabilité de la commune du Triadou ne saurait être engagée au titre d'une promesse non tenue de son maire.

4. En second lieu, si Mme A... produit une attestation, établie le 9 février 2016 par une personne indiquant avoir signé avec elle, au mois d'août 2008, un compromis de vente en vue de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 113, issue de la division autorisée par l'arrêté du 12 février 2008 évoqué au point 1, cette attestation se borne à relater, en des termes très généraux, des échanges informels avec les services de la commune du Triadou au sujet de la constructibilité de cette parcelle. Il en va de même des attestations établies les 26 et 27 mars 2017 et relatant notamment une réunion informelle tenue au domicile de Mme A... avant les élections municipales de 2014, en présence de l'ancien adjoint à l'urbanisme de la commune, lequel se serait montré favorable au classement de la parcelle en zone constructible. Il ne résulte ni de ces attestations, ni d'aucune autre pièce produite par la requérante, et notamment pas de l'attestation établie le 17 août 2019 par un ancien agent municipal, que les autorités de la commune du Triadou auraient délivré à Mme A... des informations erronées ou pris un engagement ferme en ce qui concerne le caractère constructible de la parcelle en cause à la suite de l'édiction de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 12 février 2008.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune du Triadou en raison de la transmission d'informations erronées ou de promesses non tenues.

Sur la responsabilité de la commune du Triadou en raison de l'illégalité du classement de la parcelle cadastrée section AL n° 113 en secteur Nc du plan local d'urbanisme :

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par un jugement, devenu définitif, du 18 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a notamment censuré, pour erreur manifeste d'appréciation, le classement de la parcelle cadastrée section AL n° 113 en secteur Nc de la zone N du plan local d'urbanisme du Triadou, approuvé par une délibération du 23 juin 2013. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Triadou à l'égard de Mme A....

7. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a souscrit un prêt bancaire d'un montant de 135 000 euros au mois de février 2007. L'intéressée sollicite le remboursement des charges d'emprunt liées à ce prêt pour la période comprise entre la signature de ce prêt et le 18 février 2016, date du jugement évoqué au point 6, ou, subsidiairement, pour la période comprise entre le 23 juin 2013, date d'approbation du plan local d'urbanisme du Triadou, et le 18 février 2016. Toutefois, outre que la conclusion de ce prêt est nettement antérieure au classement litigieux, Mme A... ne fait pas état de négociations en cours relatives à la vente de sa parcelle cadastrée section AL n° 113 et qui auraient été interrompues à la suite du classement de cette parcelle en secteur Nc de la zone N du plan local d'urbanisme du Triadou. Par suite, le préjudice financier allégué ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec l'illégalité fautive entachant ce classement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

9. En second lieu, Mme A... ayant été maintenue dans une situation financière et psychologique délicate durant la période pendant laquelle sa parcelle a été illégalement classée en secteur Nc du plan local d'urbanisme, en raison de la faute relevée au point 6, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en portant la somme à laquelle la commune du Triadou a été condamnée à lui verser à ce titre en première instance à 2 500 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a limité à 2 500 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune du Triadou à lui verser. Par ailleurs, la commune du Triadou n'est pas davantage fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité d'un montant de 2 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, faute de dépens exposés au cours de la présente instance, les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune du Triadou, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune du Triadou.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

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N° 19MA03641


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