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08/06/2022 | FRANCE | N°21MA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 08 juin 2022, 21MA03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provi

soire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2104718 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme B..., représentée par Me Maniquet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2021 ;

3°) d'annuler cet arrêté du 11 mai 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Maniquet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

1°) sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'appréciation de sa situation médicale aurait dû relever du collège de médecins de l'OFFI ;

- la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention sur les droits de l'enfant dans la mesure où ses enfants ne pourront demeurer seuls en France et n'ont jamais suivi d'enseignement en albanais, les deux aînés étant scolarisés en lycée professionnel ;

2°) sur l'absence de délai de départ volontaire :

- elle justifie d'une situation personnelle et familiale particulière, laquelle doit nécessairement être prise en compte dans la décision n'octroyant pas de délai de départ volontaire ;

- un délai volontaire de départ aurait dû lui être accordé afin de régler son départ, et ce dans l'intérêt supérieur des enfants mineurs ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée, dès lors que cette décision est de nature à entraîner des conséquences graves sur la situation personnelle et familiale ;

3°) sur l'interdiction de retour d'une durée d'un an :

- la requérante justifie d'une insertion sociale établie depuis son entrée en France, ayant tout entrepris pour que la cellule familiale s'y établisse durablement ;

- elle a quitté l'Albanie il y a plus de cinq ans ; la vie de ses enfants se trouve désormais sur le territoire français dans la mesure où ils ne connaissent pas ou peu le pays de leurs parents ;

- en prononçant une interdiction de retour d'un an, il a été porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ;

- elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; dès lors, il y a, en l'espèce, une réelle disproportionnée entre l'obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour et son droit au respect et à sa vie privée ;

- cette interdiction de retour constitue un obstacle à toutes perspectives d'avenir pour la famille A... - B... et leurs cinq enfants.

La requête a été communiquée le 30 août 2021 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 23 mai 2022, de désigner M. Philippe Portail, président assesseur, pour présider par intérim la 6éme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 18 mai 1986, déclare être entrée en France dans le courant de l'année 2016 dans des circonstances indéterminées. Elle a déposé le 30 mars 2017 une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui l'a rejetée par décision du 5 avril 2017, confirmée par décision du 22 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Interpellée le 10 mai 2021 en gare de Lille-Flandres à Lille, dépourvue de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, le préfet du Nord a pris à son encontre le 11 mai 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Mme B... relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2021. Ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont dès lors perdu leur objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

5. Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale pour avis. En l'occurrence, les éléments dont Mme B... se prévaut, se bornant à faire état d'une psychothérapie et d'un suivi psychiatrique hebdomadaire mis en place avec l'association Osiris, ne sont ni suffisamment précis ni circonstanciés et le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir le collège de l'OFII pour avis avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si la requérante fait valoir les circonstances dans lesquelles elle a quitté l'Albanie, qu'elle vit en France depuis le mois de juillet 2016 avec son compagnon, M. A..., ainsi que leurs deux enfants et ses trois enfants issus d'une précédente union, nés entre 2002 et 2018, que ces enfants sont scolarisés, à l'exception, lors de l'enregistrement de la requête d'appel, du plus jeune, qu'elle s'implique dans leur éducation et leur scolarité, et fait état de la volonté de la cellule familiale de s'intégrer, ses allégations sur les violences et menaces de la part de son ancien époux et de la famille de ce dernier ne sont pas assorties par des éléments suffisamment probants pour établir qu'une vie privée et familiale normale ne pourrait se dérouler qu'en France. Il ressort en outre des pièces du dossier, produites tant en première instance qu'en appel, que, nonobstant la scolarisation de ses enfants, Mme B... ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-professionnelle en France.

8. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache en Albanie où réside sa mère.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Si Mme B... fait valoir que ses enfants ont été scolarisés en France au cours des cinq dernières années, cette circonstance ne s'oppose pas à la poursuite de cette même scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité.

11. Dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par conséquent, la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'intérêt des enfants de la requérante, la décision en cause n'ayant pas vocation à la séparer de ces derniers et de son compagnon qui se trouvent dans la même situation administrative. Enfin cette décision n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ... 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ... ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

13. Il ressort des pièces du dossier, dont notamment de la requête d'appel, que Mme B... est dépourvue de documents d'identité, souhaite se maintenir sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation, comme cela a été constaté par le préfet dans l'arrêté querellé. Si la requérante se prévaut d'un voyage au consulat d'Albanie à Bruxelles pour y obtenir un passeport qu'elle ne pouvait obtenir au consulat d'Albanie à Paris, il est constant qu'elle ne dispose toujours pas d'un document de voyage en cours de validité. Pour ce seul motif, et bien qu'elle soit accompagnée en France de ses cinq enfants et de son compagnon, la seule composition de la cellule familiale ne justifiant pas, par elle-même, qu'un délai de départ de volontaire soit accordé à l'intéressée, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en ne lui octroyant aucun délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée d'un an :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

15. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B... est entrée irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2016, que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne peut se prévaloir au mieux que d'une présence en France depuis cinq ans au cours de laquelle elle ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle. Si l'intéressée se prévaut de la scolarisation en France de ses cinq enfants et de la présence à ses côtés de son compagnon, tous dans la même situation administrative qu'elle, nonobstant ces éléments qui ont été pris en compte par l'autorité préfectorale et l'absence de toute menace pour l'ordre public, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée qui conserve dans son pays d'origine, l'ensemble de ses liens familiaux, ni entacher sa décision d'une erreur de droit, ni d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an.

16. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Par suite, doivent être rejetées ses conclusions formulées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Maniquet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, où siégeaient :

- M. Philippe Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2022.

N° 21MA03598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03598
Date de la décision : 08/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MANIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-08;21ma03598 ?
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