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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 2000017 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 2021 et 14 janvier 2022, l

e collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques, représenté par Me Braud, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole.

Par un jugement n° 2000017 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 2021 et 14 janvier 2022, le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques, représenté par Me Braud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole ;

3°) d'abroger la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole en tant qu'elle classe en zone urbanisable les terrains situés dans la plaine du Var soumis à un risque inondation important ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses statuts lui confèrent un intérêt pour agir ;

- le jugement est irrégulier ;

- les conclusions de l'enquête publique réalisée dans le cadre d'un additif sont erronées ;

- les conseillers métropolitains ont été insuffisamment informés en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- les conseillers métropolitains auraient dû se voir transmettre les conclusions et l'additif aux conclusions dès lors que l'avis de la commission a été émis avec des réserves, sur le fondement de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ;

- l'évaluation environnementale soumise au public était insuffisante dès lors que la méthode utilisée était inadaptée ;

- l'évaluation environnementale soumise au public était insuffisante dès lors que le résumé non technique n'était pas adapté ;

- l'évaluation environnementale soumise au public était insuffisante dès lors que les impacts cumulés dans le secteur de l'OIN de la plaine du Var ne sont pas analysés ;

- les informations du rapport de présentation concernant la consommation d'espaces sont périmées ;

- l'économie générale du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) a été substantiellement modifiée après l'enquête publique et des modifications ne procèdent pas de l'enquête ;

- le plan local d'urbanisme métropolitain est incompatible avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes ;

- la poursuite de l'étalement urbain est injustifiée au regard des besoins de la population ;

- le classement en zone Nas d'un site photovoltaïque sur la commune de Levens est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone U de parcelles soumises à des risques importants d'inondation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan de déplacement urbain a été adopté par une autorité incompétente ;

- les zones d'extension de l'urbanisation dans la plaine du Var doivent être abrogées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2021 et 21 janvier 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Mmes B... et Quinson pour le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques et de Me Ollier, de la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06) relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme de la métropole (PLUm).

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement communiqué par le tribunal que le jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au collectif ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des classements de secteurs en zone urbaine au regard des risques inondations aux points 51 à 56 du jugement. La circonstance que le tribunal aurait, selon le collectif, répondu de manière erronée au moyen soulevé en considérant que le collectif devait également être regardé comme excipant de l'illégalité des PPRI (plans de préventions des risques naturels prévisibles inondations) applicables sur le territoire de la métropole, notamment celui de la basse vallée du Var, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ".

5. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

6. Le collectif soutient que le rapport d'enquête publique est insuffisamment motivé et entaché d'un vice en ce que l'additif aux conclusions de la commission d'enquête, réalisé à la demande de la présidente du tribunal administratif de Nice, a introduit une ambiguïté dès lors que la réserve n° 2 assortissant l'avis favorable de la commission n'a pas été reprise intégralement dans l'additif s'agissant de vingt parcelles pour lesquelles la commission avait préconisé dans ses conclusions une modification de zonage.

7. Il ressort des pièces du dossier que la présidente du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, demandé à la commission d'enquête, par courrier du 6 septembre 2019, de clarifier certains points des conclusions du tome 3 du rapport d'enquête en apportant notamment des compléments sur la réserve n° 2 qui concernait les parcelles pour lesquelles la commission avait préconisé une modification de zonage. L'additif réalisé le 25 septembre 2019, précisant que " le Tome 3 restant en l'état, l'additif aux conclusions et à l'avis motivé comporte les éléments complémentaires en couleurs violette ", a précisé les références cadastrales des parcelles pour lesquelles était préconisée une modification de zonage. Si cet additif ne mentionne pas les vingt parcelles précisément pointées par le collectif sur la commune de Levens, dès lors que ces parcelles peuvent être retrouvées aisément dans le corps du rapport et que l'additif n'est qu'un complément au rapport initial, aucune ambigüité ou insuffisance de motivation ne sauraient entacher les conclusions de la commission d'enquête, lesquelles, exposant l'avis personnel et motivé de la commission sur le projet et les raisons déterminant le sens de son avis, sont suffisamment motivées au sens des dispositions précitées. Enfin, la circonstance que l'intégralité des réserves émises par la commission d'enquête n'aient pas été suivies est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige, dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de se conformer à l'avis de la commission d'enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'irrégularité des conclusions de la commission d'enquête ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". Et selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

9. Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

10. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du conseil métropolitain du 25 octobre 2019 lors de laquelle le plan local d'urbanisme métropolitain a été approuvé, les membres du conseil ont été destinataires d'une note de synthèse détaillant notamment les objectifs du PLUm, la procédure suivie, les études et réflexions menées, le bilan général de l'enquête publique et les changements apportés au projet après l'enquête publique. Cette note de synthèse n'avait pas à comporter de justifications détaillées de l'impact du projet sur l'environnement ou de la consommation de 35 hectares d'espaces par an, ces éléments figurant dans les pièces du dossier de PLUm auquel avaient accès les conseillers métropolitains. Le projet de délibération, notifié en même temps que la note de synthèse, mentionne l'existence de l'additif qui figurait dans les pièces du dossier. La seule attestation peu probante d'un conseiller selon laquelle l'additif " n'était pas à disposition lors du conseil métropolitain du 25 octobre 2019 " ne suffit pas à établir que ce document ne figurait pas dans le dossier auquel avaient accès les conseillers. Enfin, il n'est même pas allégué que le président de la métropole aurait refusé de communiquer des documents aux conseillers métropolitains qui en auraient fait la demande en temps utile. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la note de synthèse et l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme métropolitain mis à la disposition des conseillers métropolitains n'auraient pas constitué une information adéquate leur permettant d'exercer utilement leur mandat ou n'auraient pas été adaptés à la nature et à l'importance de l'objet du vote à venir. Le moyen tiré de l'insuffisance information des conseillers métropolitains ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ".

12. Le collectif soutient que, compte tenu des réserves de la commission d'enquête, notamment la réserve n° 2 concernant le reclassement d'un certain nombre de parcelles, les conseillers métropolitains devaient avoir une information suffisante sur l'existence et la portée des réserves. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, l'information des conseillers métropolitains s'agissant notamment de l'additif relatif aux compléments apportés sur les réserves, était suffisante. En outre, à supposer que le collectif ait entendu se prévaloir de la méconnaissance directe des dispositions précitées, en tout état de cause, l'avis de la commission ne saurait être regardé comme un avis défavorable eu égard à la portée des réserves émises qui n'apparaît pas déterminante, y compris la réserve préconisant des reclassements en secteur urbain. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, font l'objet d'une évaluation environnementale : " (...) 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 104-4 du même code: " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ". L'article L. 104-5 de ce même code dispose que : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".

14. Selon l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (...) ".

15. L'association soutient que dès lors que l'évaluation environnementale a été complétée après enquête, la version soumise à l'enquête n'aurait pas permis au public d'être suffisamment informé.

16. D'une part, l'association critique la méthodologie retenue par les auteurs du PLUm concernant la structure de l'évaluation environnementale, reprenant ainsi l'avis de l'autorité environnementale du 3 avril 2019. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent aucune méthodologie particulière pourvu que le rapport de présentation comporte les informations exigées en matière d'environnement par les dispositions des articles L. 104-4 et R. 151-3 du code de l'urbanisme. En l'espèce, il ressort du rapport de la commission d'enquête, que le tome IV du rapport de présentation exposait les choix méthodologiques pour l'évaluation du PADD (projet d'aménagement et de développement durables) sur l'environnement et les mesures envisagées à l'égard de ses éventuelles conséquences dommageables, une évaluation spécifique au volet déplacement du PLUm et ses incidences sur le bruit et les gaz à effet de serre avec des scénarii modélisés et la mesure de l'impact du PLUm en termes de réduction de bruit, les caractéristiques des incidences dans les zones revêtant une incidence pour l'environnement et les solutions de substitution raisonnables envisagées, l'évaluation des incidences du plan sur les sites Natura 2000, l'évaluation spécifique des incidences cumulées dans la plaine du Var et enfin, les critères et indicateurs retenus pour l'évaluation des résultats. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments ne permettaient pas d'apprécier l'impact de l'opération d'intérêt national prévue dans la plaine du Var. L'association ne démontre pas que des éléments substantiels qui devaient figurer dans l'évaluation, notamment en termes de description de l'état initial, d'analyse des effets du plan notamment sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, de mesures d'évitement, réduction et compensation, et de raisons pour lesquelles le projet est retenu, étaient absents ou insuffisants.

17. D'autre part, s'agissant du résumé non technique figurant dans le dossier d'enquête, il ressort de l'avis de l'autorité environnementale précité qu'il était effectivement initialement insuffisant. Toutefois, dès lors que le public avait accès à l'intégralité de l'évaluation environnementale à laquelle ce résumé renvoyait sur plusieurs points, ainsi qu'à l'avis de l'autorité précitée, permettant de comprendre les critiques formulées contre ce résumé et de prendre connaissance directement de l'évaluation elle-même, l'insuffisance de ce résumé n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, nuire à la parfaite information du public.

18. Par ailleurs, si l'association soutient que les chiffres de la consommation d'espaces mentionnés dans l'évaluation environnementale ne prendraient pas en compte la superficie liée aux infrastructures, elle ne précise pas quelles infrastructures auraient généré une consommation supplémentaire. De la même manière, si l'association reproche aux auteurs du PLUm de s'être fondés sur les données relatives à la consommation des espaces entre 2004 et 2014, elle n'établit pas ni même n'allègue que des données plus récentes existaient et étaient disponibles, ni que de telles données auraient substantiellement différé des données prises en compte.

19. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la version initiale de l'évaluation aurait été insuffisante au point de nuire à l'information du public eu égard notamment à la présence de l'avis très circonstancié de l'autorité environnementale au dossier d'enquête publique et aux autres développements du rapport de présentation. La commission d'enquête a d'ailleurs relevé que le dossier soumis à l'enquête publique était satisfaisant y compris en ce qui concerne l'évaluation environnementale. Il n'apparaît donc pas que les insuffisances initiales relevées par l'autorité environnementale aient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni qu'elles aient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

20. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ". Aux termes de l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ".

21. Le collectif reproche aux auteurs du PLUm de s'être fondés sur les données relatives à la consommation des espaces entre 2004 et 2014 alors que le PLUm n'a été approuvé qu'en 2019. Il ressort en effet des pièces du dossier que la consommation des espaces a été analysée entre 2004 et 2014, et non pas dans les dix ans précédant l'approbation du plan. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le collectif n'établit pas ni même n'allègue que des données plus récentes existaient et étaient disponibles, ni que de telles données auraient substantiellement différé des données prises en compte. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que les données collectées entre 2004 et 2014 avaient subi des variations telles que cela aurait une incidence sur les choix du plan local d'urbanisme métropolitain, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation sur ce point doit être écarté. Enfin, pour les mêmes raisons, le collectif n'est pas fondé à soutenir que le dossier d'enquête publique, qui comportait ces données, aurait été insuffisant.

22. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

23. D'une part il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à l'évaluation environnementale résultent d'une prise en compte des critiques relevées par l'autorité environnementale dans son avis du 3 avril 2019 figurant au dossier d'enquête publique, et procèdent donc de l'enquête.

24. D'autre part, la seule circonstance que l'évaluation environnementale a été complétée, avec l'ajout notamment de 120 pages dans le rapport de présentation, ne suffit pas à établir que cette modification aurait bouleversé l'économie générale du plan, alors que les orientations fondamentales et partis pris d'urbanisme n'ont pas été substantiellement modifiés après l'enquête. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

25. En septième lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme : " Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5 ". L'article L. 172-2 de ce code prévoit que : " Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : 1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; 2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. ". Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 12 juillet 2010 précitée : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 de ce code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 (...) ".

26. Le collectif soutient que le PLUm, qui prévoit le déplacement du MIN (marché d'intérêt national) sur le territoire de la commune de La Gaude, n'est pas compatible avec les orientations et prescriptions de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée par décret du 2 décembre 2003, qui envisageait sa relocalisation en rive gauche du Var ainsi qu'avec l'orientation II-24 de la DTA visant à maintenir et développer les activités agricoles. Il ajoute que cette dernière orientation a été " méconnue " dès lors que l'autorité environnementale a relevé que le foncier et l'activité agricole diminuaient régulièrement. Ils soutiennent enfin qu'en ne limitant pas l'urbanisation dans la zone inondable de la vallée du Var, notamment s'agissant du MIN, le PLUm est incompatible avec l'orientation II-21 visant à prendre en compte les risques naturels.

27. Toutefois, d'une part, les orientations et prescriptions ainsi visées ne sont pas des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral avec lesquelles le PLUm doit être, en application des dispositions précitées et en l'absence de SCOT, seul compatible, et pour lesquelles la DTA a conservé les effets mentionnés à l'article L. 111-1-1 précité.

28. D'autre part, et en tout état de cause, le déplacement du MIN sur le territoire de La Gaude n'est pas incompatible avec les prescriptions de la DTA s'agissant des aménagements de la basse vallée du Var dès lors que la localisation prévue par la carte graphique de la DTA n'est pas une orientation fondamentale de la DTA, et que cette nouvelle localisation ne saurait être regardée à elle seule comme rendant incompatible le plan avec la DTA, alors que ledit plan, qui prévoit le transfert du MIN dans le respect du principe d'équilibre présidant à l'aménagement de la vallée du Var, ne contrarie pas, à l'échelle globale, les objectifs établis par ce document pour ce secteur. En outre, et au surplus, comme l'a relevé le tribunal, le déménagement à La Gaude résulte des aménagements décidés antérieurement dans le cadre de l'OIN (opération d'intérêt national). Egalement, la seule circonstance que l'autorité environnementale aurait relevé que le foncier et l'activité agricole diminuaient régulièrement ne saurait suffire à établir une incompatibilité avec les orientations de la DTA visant à maintenir et développer les activités agricoles. Enfin, si le collectif soutient que l'urbanisation des zones inondables de la vallée du Var, notamment le secteur du MIN, est incompatible avec les orientations de la DTA visant à limiter l'urbanisation dans la zone inondable de la vallée du Var, il n'établit pas, par ses seules allégations dépourvues de précisions, que le MIN ou d'autres projets seraient situés dans les zones sensibles définies par la carte annexée au point III-141 relatif à la basse vallée du Var. Le moyen tiré de l'incompatibilité du PLUm avec la DTA doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.

29. En huitième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 101-2 de ce code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme métropolitain au regard des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la métropole.

30. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-4 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services. ".

31. Le collectif soutient que, en méconnaissance du principe d'équilibre, le PLUm poursuit un étalement urbain injustifié au regard des besoins de la population. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUm, en se basant sur une hypothèse de croissance démographique de 0.15 % par an, ont prévu la production de 27 000 logements, répartis sur 200 hectares de zones urbaines U et 110 hectares de zones AU, A et N, auxquelles s'ajoutent un potentiel de développement de 40 hectares de mobilisation de zones AU. En outre, les besoins en consommation d'espaces dédiés aux activités économiques ont été évalués entre 250 et 300 hectares. Ainsi, les auteurs du PLUm ont défini un taux de consommation d'espaces de 30 à 35 hectares par an.

32. D'une part, si les prévisions de croissance démographique de 0.15 % sont optimistes et dépassent les prévisions hautes de l'INSEE fixées à 0.13 %, alors que la métropole a connu un déclin de la population entre 2006 et 2010 puis une stabilisation à compter de 2010, elles ne sont pas pour autant manifestement surévaluées ou déraisonnables, eu égard notamment à la politique volontariste de la métropole en matière d'accueil de jeunes actifs et de famille dans l'objectif de rajeunir la population, corrélée à une diversification de l'activité économique et à la réalisation de nombreux projets pourvoyeurs d'emplois, certains étant d'ailleurs déjà engagés, notamment dans la plaine du Var avec la création de 40 à 50 000 emplois.

33. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la création de 27 000 logements est justifiée pour répondre à ces ambitions. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la production de logements sera réalisée essentiellement dans les zones urbaines, avec 80 % des logements prévus en zone urbaine sur environ 200 hectares, puis 15 % en zone non urbanisée, soit 70 hectares en zone à urbaniser, 10 hectares en zone agricole et 30 hectares en zone naturelle. La consommation d'espaces pour les activités économiques sera quant à elle réalisée à 94 % en zone AU. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit d'ailleurs de modérer la consommation de l'espace dédié à l'habitat, dans les projets de quartiers identifiés au sein de périmètres de développement, dans les zones à urbaniser existantes dans les plans locaux d'urbanisme, et en concentrant la densification de quartiers dans les pôles urbains majeurs. Si le collectif soutient que les données relatives à la consommation de l'espace ne prennent pas en compte les infrastructures de transport, il ne précise pas quelles infrastructures auraient généré une consommation supplémentaire. D'ailleurs, les données prises en compte pour évaluer la consommation d'espaces des années antérieures au PLUm ne prenaient pas en compte les infrastructures, ce qui permet d'évaluer la modération de la consommation de l'espace ainsi réalisée.

34. En effet, il ressort du rapport de présentation que la consommation de l'espace a drastiquement diminué depuis les années 1980, passant d'une consommation d'espaces de 520 hectares par an entre 1980 et 1990, à 290 hectares par an entre 1990 et 2000, et 210 hectares par an entre 2000 et 2009, à une consommation prévue par le PLUm de 30 à 35 hectares par an. Cette consommation d'espaces, qui, ainsi qu'il a été dit, se concentre en priorité dans les espaces déjà urbanisés, n'entraîne donc pas, eu égard à la taille du territoire métropolitain, aux enjeux du territoire et aux prévisions démographiques optimistes, et alors même que les surfaces ouvertes à l'urbanisation ne représentent qu'une portion réduite du territoire métropolitain, un étalement urbain démesuré ou excessif, et le plan local d'urbanisme métropolitain n'est pas incompatible avec les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité.

35. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (...) ".

36. La zone naturelle et forestière est définie par le règlement du PLUm comme une zone destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique. La sous zone Na correspond à un tissu naturel inconstructible, au sein duquel le secteur Nas est destiné à accueillir des projets utilisant l'énergie radiative du soleil. Au regard du règlement du PLUm, sont ainsi autorisées au sein de ce secteur Nas, les installations et les constructions destinées aux équipements nécessaires au fonctionnement et à l'aménagement de photovoltaïque au sol à la double condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

37. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, les équipements prévus en secteur Nas, notamment les panneaux photovoltaïques, répondent bien à la qualification d'équipement d'intérêt collectif au sens de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. D'autre part, le règlement de la zone Nas reprend littéralement les dispositions de l'articles L. 151-11 s'agissant de la compatibilité exigée avec l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières, et cette compatibilité s'analysera nécessairement dans le cadre des demandes d'autorisations d'urbanisme en fonction de la nature et de l'ampleur des projets présentés notamment en matière de panneaux photovoltaïques. Le moyen tiré de ce que le règlement de la zone Nas méconnaîtrait les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

38. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points, notamment quant au classement de terrains en zone urbaine ou en zone agricole, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

39. D'une part, si le collectif reproche aux auteurs du PLUm d'avoir classé ou maintenu en zone U des parcelles soumises à des risques d'inondation, notamment dans la " vallée du Var ", cette critique est dépourvue de toute précision utile, tout comme l'argument très général selon lequel les risques naturels auraient été insuffisamment pris en compte.

40. D'autre part, le collectif soutient que les classements d'une zone UZB3 à Carros et d'une zone UFb7 à Saint-Martin-du-Var sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucune précision n'est apportée par le collectif alors qu'il ressort des pièces du dossier que si les secteurs visés sont soumis à des risques d'inondations, les règlements de ces zones renvoient aux prescriptions applicables des PPRI annexés au PLUm, lesquelles comportent des interdictions ou limitations des possibilités de construire en fonction des risques définis par les cartes de risques. Le collectif ne critiquant pas la suffisance des prescriptions ainsi prévues par les PPRI et auxquelles les règlements de zone renvoient, il n'est pas fondé à soutenir que les zonages critiqués seraient, au seul motif qu'il existerait des risques, entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

41. En outre, le collectif soutient que le déménagement du MIN sur le territoire de La Gaude est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le projet serait situé sur des parcelles soumises à des risques d'inondations. Toutefois, la seule référence à un avis rendu par l'autorité environnementale le 21 juillet 2021 concernant le site de la Baronne situé à proximité, et alors qu'il ne ressort pas de la cartographie du PPRI annexé que le terrain d'assiette du MIN serait concerné, sauf sur une infime partie de son pourtour, par des risques, ne permet pas de démontrer une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la localisation du MIN à cet endroit. Egalement, le collectif ne démontre pas non plus l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du classement en zone urbaine du secteur en se bornant à se prévaloir de l'avis négatif de la commission nationale de la protection de la nature (CNPN) du 12 juillet 2021 sur la demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, avis au demeurant postérieur à la délibération attaquée.

42. Enfin, le collectif soutient que la localisation du projet de ZAC Coteaux du Var à Saint-Jeannet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le projet serait situé sur des parcelles soumises à des risques d'incendies. Si cette zone est effectivement soumise à des risques d'incendies, le PPRIF classe le secteur en zone R0 de risque fort défendable après travaux et le collectif n'établit pas, ni même n'allègue, que les prescriptions imposées par le PPRIF, auxquelles renvoient les règlements des zones 2AU et Na concernées, seraient insuffisantes. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation entachant le classement de parcelles soumises à des risques en zone urbanisée ou urbanisable ne peuvent qu'être écartés.

43. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de plan de déplacements urbains. Le plan local d'urbanisme infracommunautaire établi en application du chapitre IV du présent titre ne peut tenir lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains. ". Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports dans sa version applicable : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité ". Enfin aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 2 b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains (...) ".

44. Si l'article L. 1231-1 du code des transports ne visait pas, dans sa version antérieure au 27 décembre 2019, la métropole de Nice Côte d'Azur, les dispositions de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales alors applicables donnaient compétence aux métropoles pour exercer de plein droit la compétence en matière d'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, notamment pour la réalisation des plans de déplacements urbains. Le moyen tiré de ce que la Métropole Nice Côte d'Azur n'avait pas compétence pour élaborer le plan de déplacement urbain ne peut donc qu'être écarté.

45. Il résulte de celui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur la demande d'abrogation :

46. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

47. Le collectif demande à la Cour d'abroger les classements en zones urbaines des secteurs soumis à des risques d'inondation en soutenant que la tempête Alex d'octobre 2020 et ses conséquences sur la vallée du Var, ainsi que la procédure de révision du PLUm engagée en octobre 2021 pour notamment prendre en compte les nouveaux risques et aléas, qui constituent des circonstances de faits nouvelles, justifient d'abroger les zones d'extension de l'urbanisation " dans le lit du Var ". Toutefois, le collectif n'apporte aucune précision sur les parcelles précisément visées, leur localisation ou les niveaux de risques auxquels elles seraient soumises, et aucun élément de nature à démontrer que certains classements seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ou le seraient devenus à la suite des nouveaux évènements climatiques. Concernant le site du MIN à La Gaude, ainsi qu'il a été dit au point 41, il ne ressort pas de la cartographie du PPRI annexé au PLUm que le site du marché serait situé dans un secteur à risques, et le collectif n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les évènements climatiques récents auraient fait basculer ce secteur en zone de risque. La demande d'abrogation doit ainsi être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

48. D'une part, la métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques est rejetée.

Article 2 : Le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques versera à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques et à la Métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président-assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

2

N° 21MA03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03522
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03522 ?
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