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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone Nb la parcelle cadastrée section B n° 521 sise à Castagniers, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001354 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme A..., représentée par Me F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone Nb la parcelle cadastrée section B n° 521 sise à Castagniers, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001354 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme A..., représentée par Me Furio-Frisch, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe en zone Nb la parcelle cadastrée section B n° 521 sise à Castagniers, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la commission d'enquête sont insuffisamment motivées ;

- le classement de sa parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de sa parcelle en zone naturelle est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- ce classement n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et les préconisations du rapport de présentation ;

- cette parcelle aurait dû être classée en zone U ;

- le classement opéré est constitutif d'une inégalité de traitement et d'un abus de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par le cabinet Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Furio-Frisch, représentant Mme A..., et de Me de Primare, du cabinet Adden avocats Méditerranée, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. Mme A... fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone Nb la parcelle cadastrée section B n° 521 sise à Castagniers, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

2. Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que le classement de la parcelle en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une violation de la loi, en faisant valoir notamment que ce classement n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et les préconisations du rapport de présentation et est constitutif d'une inégalité de traitement. Elle se borne cependant à reproduire pour l'essentiel exactement le même argumentaire qu'en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, étant précisé que Mme A... ne peut utilement se prévaloir du classement en zone urbaine d'autres parcelles que la sienne, qui seraient, selon elle, dans une situation identique.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la commune de Castagniers.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA03471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03471
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET ADDEN MEDITERRANEE (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03471 ?
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