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02/06/2022 | FRANCE | N°21MA03466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21MA03466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AI n° 107 et n° 109 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002830 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AI n° 107 et n° 109 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002830 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A..., représenté par Me Furio-Frisch, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AI n° 107 et n° 109 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement de sa parcelle en zone naturelle le prive des attributs de son droit de propriété sans qu'une telle privation ne soit légitimée par une utilité publique et méconnaît ainsi l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le classement de sa parcelle en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement ne se justifie pas au regard de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes et de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ;

- ce classement n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et les préconisations du rapport de présentation ;

- ses parcelles auraient dû être classées en zone urbaine ;

- le classement contesté est contraire aux recommandations émises par la commission d'enquête ;

- le principe de l'égalité de traitement a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, agissant par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

-la demande de M. A... devant le tribunal administratif était tardive ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 14 janvier 2022, la commune d'Aspremont, représentée par Me Parriaux, demande que la Cour rejette la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Furio-Frisch, représentant M. A..., et de Me Ollier, de la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil de la métropole Nice Côte d'Azur a approuvé le plan local d'urbanisme métropolitain. M. A... fait appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AI n° 107 et n° 109 sises à Aspremont, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur l'intervention de la commune d'Aspremont :

2. La commune d'Aspremont a intérêt au maintien du jugement attaqué. Dès lors, son intervention est recevable.

Sur l'appel de M. A... :

3. En premier lieu, M. A... conteste le classement de ses parcelles cadastrées section AI n° 107 et n° 109 situées sur le territoire de la commune d'Aspremont. Il reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, qu'il est contraire aux objectifs exprimés dans le PADD ainsi qu'aux intentions des auteurs du plan, qu'il contrevient aux orientations définies par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes, à l'OAP mobilité, qu'il révèle une discrimination illégale, que le préfet des Alpes-Maritimes avait donné son accord pour ouvrir les parcelles à l'urbanisation et que ses parcelles auraient dû être classées en zone urbaine. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le classement contesté serait contraire à certaines recommandations émises par la commission d'enquête, que le conseil métropolitain n'était pas tenu de suivre, est inopérant.

5. En troisième lieu, M. A... se prévaut de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 544 et 552 du code civil pour soutenir que le classement en zones naturelle et agricole des parcelles litigieuses porte une atteinte illégale à son droit de propriété dès lors que ce classement n'est pas justifié par l'utilité publique. Sur ce point, les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires. Lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au droit de propriété.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte d'Azur et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune d'Aspremont, qui n'a pas la qualité de partie, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Aspremont est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : M. A... versera à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aspremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la métropole Nice Côte d'Azur et à la commune d'Aspremont.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA03466 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03466
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma03466 ?
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